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Presse : Cass. crim., 20 novembre 1975, n° 74-93.095

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1975, 74-93.095, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Droit de réponse
  • Insertion
  • Conditions
  • Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal
  • Contrôle de la Cour de Cassation
  • Caractère général et absolu
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1919
  • Code civil, article 29
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.095
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 670
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1975, n° 74-93.095, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Conditions ; Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Caractère général et absolu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'écrit dont une personne nommée ou désignée dans un article de journal réclame l'insertion a le caractère d'une réponse lorsqu'il existe un rapport entre la teneur de cet écrit et l'article du journal. L'appréciation du juge du fond sur ce point est soumise au contrôle de la Cour de Cassation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 670

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.095

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-05-03 Bulletin Criminel 1923 N. 187 p. 315 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-06 Bulletin Criminel 1956 N. 712 p. 1257 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-16 Bulletin Criminel 1969 N. 36 p. 81 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062096.

Titrage officiel

1) PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Conditions - Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal - Contrôle de la Cour de Cassation.

2) PRESSE - Droit de réponse - Caractère général et absolu.

Sommaire officiel

L'écrit dont une personne nommée ou désignée dans un article de journal réclame l'insertion a le caractère d'une réponse lorsqu'il existe un rapport entre la teneur de cet écrit et l'article du journal. L'appréciation du juge du fond sur ce point est soumise au contrôle de la Cour de Cassation (1).

Celui qui exerce le droit de réponse en vertu de l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881, est seul juge de l'utilité de la forme et de la teneur de la réponse, sous la réserve que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux bonnes moeurs, ni à l'intérêt légitime du tiers identifiable ni à l'honneur du journaliste (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-05-03 Bulletin Criminel 1923 N. 187 p. 315 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-06 Bulletin Criminel 1956 N. 712 p. 1257 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-16 Bulletin Criminel 1969 N. 36 p. 81 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDIUS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 9 OCTOBRE 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR CONTRAVENTION DE REFUS D'INSERTION D'UNE REPONSE, ET APRES AVOIR DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1919, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES ELEMENTS DE LA CONTRAVENTION DE REFUS D'INSERTION SONT REUNIS A L'ENCONTRE DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ;

3"AUX MOTIFS QUE LES TERMES CRITIQUES DE LA REPONSE SONT EN RAPPORT DIRECT AVEC L'ARTICLE QUI L'A PROVOQUEE ET QUE CELUI QUI EXERCE LE DROIT DE REPONSE EST SEUL JUGE DE LA FORME, DE LA TENEUR ET DE L'UTILITE DE SA REPONSE ;

4"ALORS QUE LA COUR SUPREME EXERCANT SON DROIT DE CONTROLE SUR LA PERTINENCE ET LE BIEN-FONDE DU REFUS D'INSERTION, AINSI QUE SUR LES ECRITS A ANALYSER, DOIT ETRE CASSE L'ARRET DECLARANT ETABLIS LES ELEMENTS DE LA CONTRAVENTION EN L'ABSENCE DE LIEN DE CORRELATION ENTRE LES ECRITS;

5QU'EN EFFET, L'ARTICLE INCRIMINE FORMULAIT DES REPROCHES TRES PRECIS A LA PARTIE CIVILE, QUI A VOULU PROFITER DE CETTE OCCASION POUR FAIRE PUBLIER UNE REPONSE DE PORTEE TRES GENERALE, ETRANGERE A L'OBJET MEME DE SA MISE EN CAUSE";

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'HEBDOMADAIRE "AFRIQUE-ASIE", QUI EST DIFFUSE EN FRANCE ET DONT X... EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, A PUBLIE DANS SON NUMERO DATE DES 20 AOUT ET 11 SEPTEMBRE 1973, SOUS LE TITRE "LE COMPLOT CONTRE LE MPLA", UN ARTICLE QUI METTAIT NOMMEMENT EN CAUSE M Y..., PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU ZAIRE;

7ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CERTAINS FAITS QU'IL LUI IMPUTAIT, CET ARTICLE REPRESENTAIT LE PRESIDENT Y... COMME AYANT MENE, DE CONCERT AVEC DES PUISSANCES OCCIDENTALES, UNE POLITIQUE HOSTILE AU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE MPLA, ALORS QUE CELUI-CI LUTTAIT POUR L'INDEPENDANCE DE L'ANGOLA;

8QU'IL ETAIT NOTAMMENT ALLEGUE DANS CET ARTICLE QUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE AVAIT FAIT ECHOUER UN ACCORD ENVISAGE ENTRE LE MOUVEMENT PRECITE ET UNE AUTRE ORGANISATION ENGAGEE DANS LA MEME LUTTE, ET QU'IL AVAIT NOUE "DES LIENS DE PLUS EN PLUS ETROITS AVEC LE COLONIALISME PORTUGAIS";

9ATTENDU QU'A LA DATE DU 22 NOVEMBRE 1973, LE PRESIDENT Y... A REQUIS X... D'INSERER DANS L'HEBDOMADAIRE "AFRIQUE-ASIE" SA REPONSE AUDIT ARTICLE;

10QUE, SELON L'EXACTE ANALYSE QU'EN FAIT L'ARRET ATTAQUE, CETTE REPONSE RAPPELAIT L'AIDE APPORTEE PAR LE ZAIRE AUX POPULATIONS ANGOLAISES EN LUTTE POUR LEUR INDEPENDANCE, REPRODUISAIT D'AUTRE PART LES PASSAGES D'UN DISCOURS PRONONCE A LA TRIBUNE DE L'ONU PAR LE PRESIDENT Y..., DANS LESQUELS IL AVAIT DENONCE " LE JOUG DES COLONIALISTES PORTUGAIS" AINSI QUE LE SOUTIEN OCCULTE QUI LEUR ETAIT APPORTE PAR CERTAINES PUISSANCES, ET PRECISAIT, ENFIN, QUE LES COMBATTANTS ANGOLAIS DISPOSAIENT AU ZAIRE DE BASES BIEN EQUIPEES QUI LEUR FOURNISSAIENT UN ARMEMENT MODERNE;

11ATTENDU QUE CETTE REPONSE N'A PAS ETE PUBLIEE ET QU'EN CONSEQUENCE LE PRESIDENT Y... A ASSIGNE X... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR REFUS D'INSERTION;

12ATTENDU QU'EN PREMIERE INSTANCE, PUIS EN CAUSE D'APPEL, LE PREVENU A PRETENDU SE JUSTIFIER EN INVOQUANT UN MANQUE DE CORRELATION ENTRE L'ARTICLE SUSVISE ET LA REPONSE QU'IL AVAIT REFUSE DE PUBLIER, CELLE-CI AYANT LAISSE DE COTE LES IMPUTATIONS PRECISES QUI AVAIENT ETE FORMULEES CONTRE LE PRESIDENT Y...;

13ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE PRESENTE PAR LE PREVENU ET CONDAMNE CELUI-CI A DES REPARATIONS CIVILES;

14QU'A L'APPUI DE SA DECISION L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE BIEN QUE N'ENTRANT PAS DANS LE DETAIL DES FAITS ALLEGUES, LA REPONSE DU PRESIDENT Y... ETAIT EN RAPPORT DIRECT AVEC L'ARTICLE QUI L'AVAIT PROVOQUEE ET RAPPELLE LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'AUTEUR D'UNE REPONSE EST SEUL JUGE DE L'UTILITE DE LA FORME, ET DE LA TENEUR DE CELLE-CI;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET ALORS D'AILLEURS QUE LE TEXTE DONT L'INSERTION A ETE REFUSEE N'ETAIT CONTRAIRE NI AUX LOIS, NI AUX BONNES MOEURS NI A L'INTERET LEGITIME D'UN TIERS IDENTIFIABLE, NI A L'HONNEUR DU JOURNALISTE, L'ARRET ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ET NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS AVANCES PAR LE DEMANDEUR;

16QU'EN EFFET S'IL EST VRAI QUE L'ON NE PEUT ATTRIBUER LE CARACTERE D'UNE REPONSE A UN ECRIT QUI N'A AUCUNE RELATION AVEC L'ARTICLE DE JOURNAL AUQUEL IL PRETEND REPLIQUER, IL Y A LIEU DE CONSTATER, COMME L'A FAIT A JUSTE RAISON L'ARRET ATTAQUE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE;

17QU'IL EXISTE UN RAPPORT EVIDENT ENTRE LES ASSERTIONS DE L'ARTICLE DE L'HEBDOMADAIRE "AFRIQUE-ASIE" CI-DESSUS RAPPORTEES ET LES DECLARATIONS RECTIFICATIVES DONT LE PRESIDENT Y... A DEMANDE L'INSERTION PUISQUE LES UNES ET LES AUTRES AVAIENT TRAIT A LA POLITIQUE MENEE PAR CE CHEF D'ETAT DANS UNE CONJONCTURE DETERMINEE;

18QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

20REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.095
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 670
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1975, n° 74-93.095, publié au Bulletin

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