Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 19 novembre 1975, n° 74-91.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1975, 74-91.137, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Circonstances aggravantes
- Préméditation
- Violences
- Violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail
- Constatations suffisantes
- Définition
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 311
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.137
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 666
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1975, n° 74-91.137, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Circonstances aggravantes ; Préméditation ; Violences ; Violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; Constatations suffisantes ; Définition ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Des coups portés avec préméditation mais qui n'ont pas entraîné, pour la victime, de maladie ou d'incapacité totale de travail personnel, n'en justifient pas moins l'application des peines pévues par l'article 311 du code pénal, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme de simples voies de fait ou violences légères au sens de l'article R 38 paragraphe 1 du même code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 297
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 666
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.137
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-03 Bulletin Criminel 1927 N. 38 p. 73 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-27 Bulletin Criminel 1959 N. 280 p. 571 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-29 Bulletin Criminel 1969 N. 271 p. 647 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061852.
Titrage officiel
1) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Préméditation - Violences - Violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail - Constatations suffisantes.
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Préméditation - Définition - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
Des coups portés avec préméditation mais qui n'ont pas entraîné, pour la victime, de maladie ou d'incapacité totale de travail personnel, n'en justifient pas moins l'application des peines pévues par l'article 311 du code pénal, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme de simples voies de fait ou violences légères au sens de l'article R 38 paragraphe 1 du même code (1).
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de la préméditation. Justifie sa décision, l'arrêt qui, pour retenir à la charge du prévenu le délit prévu par l'article 311 du code pénal énonce que les violences ont été exercées avec préméditation, dès lors que l'arrêt ne comporte ni insuffisance ni contradiction (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 297
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-03 Bulletin Criminel 1927 N. 38 p. 73 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-27 Bulletin Criminel 1959 N. 280 p. 571 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-29 Bulletin Criminel 1969 N. 271 p. 647 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ERIC), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 4 FEVRIER 1974, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, SAISIE D'UNE NOTE PAR LAQUELLE LE PREVENU SE PLAIGNAIT DE N'AVOIR PAS EU LA PAROLE EN DERNIER, LA COUR NE POUVAIT PAS, SANS AUCUN MOTIF, S'ABSTENIR DE ROUVRIR LES DEBATS " ;
2ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PREVENUS, ET DONC LE DEMANDEUR, ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS, QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 297 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRETE ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION, ALORS D'UNE PART QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL INFERIEURE A HUIT JOURS, CE QUI CONSTITUE POURTANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR N'A NULLEMENT CARACTERISE UN DESSEIN FORME AVANT L'ACTION DE FAIRE DES VIOLENCES " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... APRES AVOIR PASSE LA SOIREE DU 29 MARS 1971 EN COMPAGNIE D'AUTRES JEUNES GENS ET DE LA DEMOISELLE Y... (HELENE), A ENTRAINE CELLE-CI, SOUS UN PRETEXTE FALLACIEUX, DANS UN APPARTEMENT INOCCUPE OU IL S'EST LIVRE SUR ELLE A DIVERSES VIOLENCES ;
5QU'IL RESULTE D'UN CERTIFICAT MEDICAL QUE LADITE DEMOISELLE Y... A PRESENTE UNE TUMEFACTION DOULOUREUSE DE LA POMMETTE DROITE ET UN ENDOLORISSEMENT DES DEUX REGIONS LOMBAIRES CONSECUTIFS AUX COUPS RECUS PAR ELLE ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ET DONT ELLE L'A DECLARE COUPABLE ;
7QU'EN EFFET, D'UNE PART, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, IL SUFFIT, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, QUE DES VIOLENCES DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 1, DU CODE PENAL AIENT ETE EXERCEES SUR UNE PERSONNE AVEC PREMEDITATION, GUET-APENS OU PORT D'ARME ;
8ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 297 DU CODE PENAL LA PREMEDITATION CONSISTE DANS LE DESSEIN, FORME AVANT L'ACTION, D'ATTENTER A LA PERSONNE D'UN INDIVIDU ;
9QUE LES JUGES DU FOND, AYANT USE DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION, ONT ESTIME SOUVERAINEMENT QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT CARACTERISEE EN LA CAUSE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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