Cour d'assises : Cass. crim., 20 novembre 1975, n° 75-90.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1975, 75-90.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Etablissement
- Délai
- Délai de trois jours prescrit à peine de nullité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 378
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.203
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252 P. 668
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1975, n° 75-90.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai de trois jours prescrit à peine de nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prescription de l'article 378, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui exige que le procès des débats soit établi et signé dans les trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, est substantielle. Un procès-verbal non daté est atteint de nullité, s'il n'est pas possible de suppléer à cette omission par une pièce de la procédure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1974, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252 P. 668
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.203
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-24 Bulletin Criminel 1965 N. 60 p. 131 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-10 Bulletin Criminel 1969 N. 225 p. 544 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061853.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai de trois jours prescrit à peine de nullité.
Sommaire officiel
La prescription de l'article 378, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui exige que le procès des débats soit établi et signé dans les trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, est substantielle. Un procès-verbal non daté est atteint de nullité, s'il n'est pas possible de suppléer à cette omission par une pièce de la procédure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code civil, article 1317
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-24 Bulletin Criminel 1965 N. 60 p. 131 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-10 Bulletin Criminel 1969 N. 225 p. 544 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, QUI, POUR HOMICIDES VOLONTAIRES, TENTATIVES D'HOMICIDES VOLONTAIRES, VOLS QUALIFIES, DETENTION D'ARMES PROHIBEES ET USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR L'OBJET DU POURVOI DE X... ET SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE ;
3ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR X... LE 15 DECEMBRE 1974 EST SANS OBJET EN CE QU'IL VISE LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET ATTAQUE DU 14 DECEMBRE 1974 CONTENANT UNIQUEMENT DES DISPOSITIONS PENALES;
4QU'EN OUTRE LES ARRETS RENDUS LE 8 JANVIER 1975 SUR LES REPARATIONS CIVILES ONT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, FAUTE DE POURVOI, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'AUDIENCE CIVILE, OUVERTE A L'ISSUE DU DEBAT PENAL, A ETE RENVOYEE AUDIT JOUR ;
5QUE L'ACTION CIVILE ETANT ETEINTE, LA PARTIE CIVILE Y... EST SANS QUALITE POUR INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE L'ARRET QUI L'A CONDAMNE PENALEMENT;
6SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 378, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE MENTIONNE PAS LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DRESSE ET SIGNE, ALORS QUE D'UNE PART LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT ETRE DATE A PEINE DE NULLITE ET DE PERDRE LA VALEUR D'ACTE AUTHENTIQUE QUI SEULE PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES QU'IL A POUR OBJET DE CONSTATER, ET ALORS D'AUTRE PART QUE CETTE ABSENCE DE DATE MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER SI LE PROCES-VERBAL A BIEN ETE DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET COMME L'EXIGE L'ARTICLE 378, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ";
7VU LESDITS ARTICLES;
8ATTENDU QUE L'ARTICLE 378, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS EST DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET;
9QUE CETTE EXIGENCE, AJOUTEE A LA LEGISLATION ANTERIEURE PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUI SE COMBINE AVEC L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, EST SUBSTANTIELLE;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CELUI-CI, S'IL A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET PAR LE GREFFIER, ET S'IL EXPOSE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES AU COURS DES AUDIENCES SUCCESSIVES DE L'AFFAIRE, NE FAIT PAS MENTION DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DRESSE ET CLOS;
11QU'IL N'EST POSSIBLE DE SUPPLEER A CETTE OMISSION NI PAR DES ENONCIATIONS TIREES DE CETTE PIECE, NI PAR LES AUTRES PIECES DU PROCES;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 378, ALINEA 2, SUSVISE A ETE RESPECTE;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1974, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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