(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-81.519
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-81.519, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Viol ou attentat à la pudeur
- Protection de la vie privée des parties au procès
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Lecture
- Dispense
- Lecture publique de l'arrêt de renvoi
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.519
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-81.519, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Viol ou attentat à la pudeur ; Protection de la vie privée des parties au procès ; (sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.519
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566296.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Cour d'assises - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou attentat à la pudeur - Protection de la vie privée des parties au procès.
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, du 19 février 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332 alinéa 3 du Code pénal, 222-24-2° du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
8"en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (P.V. p. 4);
9"alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée";
10Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige";
11Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 347, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
14"en ce que le président, après avoir ordonné la levée du huis clos, a indiqué que les questions posées à la Cour et au jury étant rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en considérait la lecture comme faite (P.V. p. 9);
15"1°) alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu à huis clos, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique;
16"2°) alors que le président n'a pas sollicité la renonciation de l'accusé ou de son défenseur à pareille lecture";
17Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale;
18que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n' a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi;
19Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé;
20Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi;
21Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
26Avocat général : M. Amiel ;
27Greffier de chambre : Mme Mazard ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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