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Extradition : Cass. crim., 20 octobre 1992, n° 92-84.062

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1992, 92-84.062, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 92-84.062, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Recours ; Absence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.062

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558389.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Recours - Absence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Belgacem,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1992, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement suisse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Belgacem Y... ; "aux motifs que le mandat d'arrêt produit par les autorités suisses est composé de douze pages inventoriées de 1 à 12, dont la première est revêtue de la signature et du sceau du magistrat qui l'a délivré, répond aux exigences de l'article 9 de la loi du 12 mars 1927 et de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition en ce qu'il s'analyse en un exemplaire original du titre de recherche et de capture ; "alors que, d'une part, le mandat qui doit être joint en original ou en expédition authentifiée à la demande d'extradition ne figure ni sous cette forme, ni même sous celle d'une simple copie au dossier de la chambre d'accusation tel qu'il a été communiqué à la Cour de Cassation ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; que l'avis doit être cassé ; "et alors, d'autre part, que la signature en original de la seule première page d'un document en comportant douze ne peut justifier du caratère original ou authentique du document en son entier ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses énonciations les conséquences s'en évinçant, a violé l'article 12 de la Convention européenne d'extradition" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué, relative à la régularité du mandat d'arrêt, se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation ; qu'il ne peut être accueilli ;

5Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 3 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 193 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à donné un avis favorable à l'extradition de Belgacem Y... ; "aux motifs qu'il est reproché à Belgacem Y... d'avoir recélé en Suisse des obligations américaines, des certificats italiens, des lettres de crédit d'organismes bancaires des Philippines et des effets de la banque nationale du Laos faux ou d'origine frauduleuse ; que les remises par Belgacem Y..., à les supposer établies, à des d sociétés et organismes financiers dont les sièges sociaux sont en Suisse, démontrent à l'évidence que ces faits de recel ont été commis sur le territoire de ce pays ; "et aux motifs que les faux imputés à Belgacem Y... sont indivisibles de la tentative d'escroquerie et de l'escroquerie qui lui sont également reprochées, leur usage en Suisse apparaissant comme un des éléments constitutifs de ces délits ; que par suite les autorités suisses sont compétentes pour les poursuivre ; "alors que le mandat d'arrêt délivré par le juge suisse ne visait au titre du recel et du faux dans les titres que les conditions dans lesquelles Belgacem Y... avait acquis ou participé à l'émission des effets litigieux ; que la chambre d'accusation se fonde, pour en déduire que ce mandat caractérisait le fait que ces infractions avaient été commises sur le territoire suisse sur le lieu auquel Belgacem Y... était accusé d'avoir fait usage desdits effets ; que, statuant ainsi hors des limites de sa saisine, qui ne visait pas l'usage de faux, par des motifs inopérants ne répondant pas au mémoire dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, privé sa décision de base légale et entaché celle-ci d'un défaut de réponse à un chef péremptoire dudit mémoire" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les motifs mêmes visés au moyen, a répondu à l'argumentation de l'étranger sur les lieux de perpétration des infractions poursuivies ; que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait la décision attaquée des conditions essentielles en la forme de son existence légale, ce moyen ne tend qu'à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation ; qu'il est donc irrecevable ; Et attendu que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;

6REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.062
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Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 92-84.062, inédit

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