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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 92-85.511

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.511, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.511
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 92-85.511, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Nouvelle opposition ; Appel ; Nullité de la citation ayant précédé le jugement par défaut (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.511

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544154.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Nouvelle opposition - Appel - Nullité de la citation ayant précédé le jugement par défaut (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN , les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violationde l'article 565 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée et a confirmé le jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, condamnant le prévenu à un mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende, ensemble prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;

9"aux motifs que par application de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu a de nombreuses fois changé d'adresse en cours de procédure, que la citation du 12 décembre 1989 pour une audience du 11 janvier 1990 a été délivrée à mairie, les diligences régulières de l'huissier n'ayant pas permis la remise à personne, la lettre recommandée étant revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé ayant effectivement disparu de cette adresse, qu'il résulte de notes d'audience tenue le 11 janvier 1990 que le tribunal a ordonné une nouvelle citation de X... à l'une des multiples adresses de celui-ci figurant au dossier et où il était susceptible de se trouver, que le 12 avril 1990 une citation à parquet était délivrée après un procès-verbal régulier de recherches infructueuse, X... ayant également quitté cette adresse, que c'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement de défaut du 23 avril 1990, contre lequel il faisait opposition le 21 septembre 1991 après diverses recherches de la gendarmerie et de la police ;

10"et aux motifs encore propres et adoptés, qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie était régulière, que les citations du 12 décembre 1989, celle-ci n'ayant abouti à aucun jugement, et du 12 avril 1990 portant chacune des adresses qui ont été celles du prévenu, sont également régulières, les intérêts de la personne poursuivie n'ayant nullement été lésés puisqu'en tout état de cause, la décision ayant été rendue par défaut, il en a fait opposition et a pu comparaître, d'ailleurs pour la première fois en personne, devant le tribunal à l'audience du 13 janvier 1992 où il acceptait de comparaître volontairement ;

11"alors que, d'une part, la Cour ne répond pas à un moyen péremptoire tiré de la circonstance que dès le 9 mai 1988 il résultait clairement du dossier que le prévenu était domicilié ... à Strasbourg-Koenigschoffen, le prévenu ayant fait figurer cette adresse de façon parfaitement lisible sur le pouvoir qu'il avait donné à Me Y..., avocat, qui l'avait représenté à l'audience du tribunal correctionnel du 9 mai 1988 (cf. p. 1, 2, 3 et 4 des conclusions d'appel), si bien que la citation délivrée en mairie de Mundoscheim le 12 décembre 1989 portant une adresse erronée était entachée de nullité ; qu'il en allait de même s'agissant de celle délivrée à parquet le 12 avril 1990 pour l'audience du 23 avril puisque ledit parquet disposait au dossier de la dernière adresse du prévenu et qu'aucune tentative de signification n'y a été effectuée, d'où le jugement par défaut du 23 avril 1990 ; qu'en ne répondant pas de façon pertinente à ce moyen et en se contentant de motifs inopérants, la Cour méconnait les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble ce que le respect des droits de la défense postule ;

12"et alors que, d'autre part, tout jugement -fut-il rendu par défaut- lorsqu'il condamne un prévenu lui cause un grave grief ; que lorsque la citation est irrégulière, irrégularité imputable au parquet qui a omis de tenir compte d'une adresse figurant clairement au dossier, adresse où le prévenu pouvait normalement être touché, ce qui fut à l'origine d'un jugement rendu par défaut, est nécessairement caractérisé le grief au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ;

13qu'en jugeant le contraire sur le fondementde motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., condamné par défaut pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 23 février 1987, a formé opposition à cette décision ;

15que, par jugement contradictoire du 9 mai 1988, le tribunal adéclaré cette opposition recevable et ordonné un supplément d'information, à l'issue duquel, par jugement du 23 avril 1990, il est entré en voie de condamnation par défaut à l'encontre du prévenu, alors cité à parquet et non-comparant ;

16Que, sur nouvelle opposition de Christian X... qui invoquait avant toute défense au fond la nullité des citations ayant précédé le jugement du 23 avril 1990 et, par voie de conséquence, celle du jugement lui-même, les premiers juges ont rejeté ces exceptions ;

17Que, par arrêt du 2 juin 1992, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

18Attendu qu'en cet état, le prévenu, qui a comparu sur son opposition, ne saurait invoquer la nullité de la citation ayant précédé le jugement de défaut et prise de l'erreur commise dans l'exploit sur l'indication de son domicile ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.511
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 92-85.511, inédit

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