1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 97-81.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1998, 97-81.276, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Etendue
- Nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction
- Renvoi de la procédure au ministère public
- Nécessité
- 2° instruction
- Nullités
- Ordonnances
- Ordonnance de renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi
- Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle
- Code de procédure pénale, article 385
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.276
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 266 p. 770
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1998, n° 97-81.276, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Etendue ; Nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; Renvoi de la procédure au ministère public ; Nécessité ; 2° instruction ; Nullités ; Ordonnances ; Ordonnance de renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 266 p. 770
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.276
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-07, Bulletin criminel 1997, n° 327, p. 1076 (cassation partielle sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069406.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public - Nécessité.
2° INSTRUCTION - Nullités - Ordonnances - Ordonnance de renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi - Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle.
Références de titrage : 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public - Nécessité | 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi - Nullité - Pouvoirs de la cour d'appel | 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Ordonnance de renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi - Constatation de la nullité par la juridiction correctionnellle
Sommaire officiel
1° Il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction(1).
2° L'article 385, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-07, Bulletin criminel 1997, n° 327, p. 1076 (cassation partielle sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Albert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif destiné à constater un droit, une identité ou une qualité et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 juillet 1996, Albert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage de document administratif falsifié et infraction à la législation relative aux étrangers ;
10Attendu que, saisie de l'appel du jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces chefs, la juridiction du second degré, après avoir relevé que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mise en examen pour le délit d'usage de faux, dont le juge d'instruction n'était pas saisi, constate, comme l'y autorise l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente puis, évoquant, déclare l'intéressé coupable des 2 autres infractions poursuivies ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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