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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 97-86.602

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1998, 97-86.602, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.602
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1998, n° 97-86.602, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Réponse nécessaire ; Cas ; (sur le deuxième moyen) PRESSE ; Citation ; Mentions obligatoires ; Texte de loi applicable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.602

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574333.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.

(sur le deuxième moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTI X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'injures et diffamations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198, 201 et suivants du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile et ses annexes, les juges retiennent qu'il a été adressé uniquement au procureur général ;

11Attendu qu'en cet état et dès lors que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens présentés dans un mémoire déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, saisis de l'appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits dénoncés sous la qualification d'injures et de diffamation, les juges n'étaient pas tenus de rappeler toutes les circonstances dans lesquelles les propos dénoncés auraient été tenus ;

15Que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

17Attendu que, pour dire irrégulière la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marianne Y..., les juges relèvent que celle-ci vise les délits de diffamation et d'injures, sans référence aux textes de la loi du 29 juillet 1881 susceptibles de s'appliquer et qu'en conséquence, cette plainte n'a pu interrompre la prescription désormais acquise ;

18Attendu qu'en cet état et dès lors que la partie civile, dénonçant des faits susceptibles de recevoir la qualification de délit ou même de contravention de diffamation et d'injures, était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;

19D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Géronimi ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.602
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1998, n° 97-86.602, inédit

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