(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-85.604
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-85.604, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.604
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-85.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575526.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour extorsion, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs CFP d'amende ainsi qu'à deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le président ou un conseiller ait fait le rapport oral de la cause ;
10"alors que constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport dont l'objet est de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer ; que, dès lors, en ne mentionnant pas dans son arrêt l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
11Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
13que ce rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ;
14Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte précité, ni même le nom d'un conseiller rapporteur ;
15Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
16Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience par le représentant du ministère public ;
18"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; que, dès lors, en ne précisant pas dans son arrêt l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
19Vu l'article 460 du Code de procédure pénale ;
20Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;
21Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;
22Que, dès lors, la cassation est de nouveau encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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