(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-86.957
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-86.957, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS
- Frais de justice correctionnelle
- Condamnation
- Article 800-1 du code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.957
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-86.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS ; Frais de justice correctionnelle ; Condamnation ; Article 800-1 du code de procédure pénale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577274.
Titrage officiel
(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais de justice correctionnelle - Condamnation - Article 800-1 du code de procédure pénale - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 15 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n 1 ainsi libellée : "l'accusé X... dit M. est-il coupable d'avoir à Charenton-du-Cher en tout cas dans le département du Cher courant 1982, 1983 et 1984 et dans le délai de la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols sur la personne de Y... ?" ;
10"alors qu'est entachée de complexité la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même personne, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps" ;
11Attendu que la question critiquée concerne des actes de même nature, commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
12qu'en cet état, les faits ont pu être réunis dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;
15"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n 3 ainsi libellée : "l'accusé X... dit M. avait-il, lors de la commission des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Y..., étant l'époux de sa marraine ?" ;
16"alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait résulter de la seule qualité d'époux de la marraine de la victime" ;
17Attendu que, la peine prononcée étant inférieure au maximum de la peine privative de liberté encourue pour le viol simple, il n'importe que la question n° 2 n'ait pas caractérisé la circonstance aggravante de ce crime, prévue par l'article 222-24, 4 , du Code pénal ;
18qu'au demeurant, la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 3 , du même Code a été caractérisée par la question n 3 dont la régularité n'est pas contestée ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 375 et 800-1 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt civil a condamné X... aux entiers dépens ;
22"alors que, depuis la loi du 4 janvier 1993, l'accusé qui succombe ne peut plus être condamné aux dépens envers la partie civile" ;
23Attendu que l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993 ayant inséré dans le Code de procédure pénale l'article 800-1, aux termes duquel, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, la condamnation du demandeur aux entiers dépens est sans portée ;
24D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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