Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 04-80.245
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 04-80.245, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 336
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.245
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2004, n° 04-80.245, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 septembre 2003,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 418
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 420
- Code des douanes, article 421
- Code des douanes, article 422
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code des douanes, article 370
- Code des douanes, article 437
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Importation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7995)
- Exportation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7997)
- Importation non autorisee de stupefiants commise en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12559)
- Exportation non autorisee de stupefiants, en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12560)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.245
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614883.
Textes cités
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 418
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 420
- Code des douanes, article 421
- Code des douanes, article 422
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code des douanes, article 370
- Code des douanes, article 437
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour , et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,
6- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2003, qui a renvoyé Ian X... des fins de la poursuite des chefs de contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
8Vu les mémoires produits ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des Douanes, avertis d'un projet de transport de stupéfiants par voie aérienne entre la France et le Royaume Uni, ont assisté à l'atterrissage sur l'aéroport d'Abbeville d'un avion de tourisme dont le pilote, Ian X..., a aussitôt pris contact avec Richard Y..., venu le rejoindre à bord de son véhicule automobile ; qu'après avoir quitté ce dernier, Ian X..., interpellé par les agents des douanes, a été trouvé porteur d'un sac contenant 3 577 grammes d'héroïne ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, en tant qu'intéressé, moyennant une commission de 5 000 livres sterling et selon un plan de fraude préétabli, au délit de contrebande de marchandises prohibées importées par Richard Y..., d'autre part, pour avoir, en ayant pris possession de l'héroïne remise par ce dernier en vue de l'exporter à bord de son avion vers le Royaume Uni, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
10En cet état ;
11Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 38, 336, 392, 215, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 438, 369, 419, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
13"aux motifs que le fait que l'avion ait été inspecté par un chien spécialisé dans la recherche de la drogue sans que ce détective canidé ne remarque de trace olfactive permet de conclure que l'aéronef n'a jamais contenu de drogue et d'en conclure que le prévenu n'a jamais matériellement transporté ni importé de stupéfiants à l'aide de ce moyen de transport ; qu'il n'a pas non plus exporté de produits stupéfiants puisqu'il n'a pas décollé de l'aéroport d'Abbeville en emportant vers le Royaume-Uni le sac remis par Richard Y..., qu'il a rendu l'avion impropre à un départ immédiat en le faisant ranger dans un hangar et s'est abstenu même de déposer à l'intérieur de l'aéronef le sac remis par l'instigateur, se donnant le délai et la possibilité de renoncer à transporter ce sac ; que le prévenu n'a commis aucun des éléments matériels susceptibles de caractériser le délit de contrebande sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le plan de fraude préétabli qui ne constitue qu'une circonstance aggravante sans existence propre en l'absence des éléments principaux du délit, l'élément matériel et l'élément moral que cette circonstance alourdit ; que l'élément matériel, d'introduction du sac dans l'avion et, au moins, de préparatifs de départ, manque ; que la réalisation de ces éléments matériels aurait pu être effectuée ultérieurement et serait résultée d'une décision constitutive de l'élément moral que Ian X... aurait pu prendre le lendemain mais la nécessité de recueillir des éléments de preuve contre Richard Y... et de l'interpeller en temps utile n'a pas permis aux douaniers et aux policiers d'attendre le jour suivant que le prévenu se décide, après avoir vérifié le contenu du sac ou avoir préféré l'ignorer, de commettre les faits délictueux ou y renoncer, voire de livrer les éléments aux autorités compétentes ;
14"alors que le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées est constitué, dès lors que soit le prévenu, détenait des produits stupéfiants ou coopérait comme intéressé à un plan de fraude arrêté en commun ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs inopérants pris de ce que le "détective canidé" n'aurait pas flairé la drogue, que le prévenu n'a pas franchi de frontière et qu'il était sans intérêt de s'interroger sur l'existence d'un plan de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
15"alors qu'il résultait des procès-verbaux et des conclusions d'appel de la demanderesse que Ie 30 mars 2002, le véhicule automobile conduit par Richard Y... était signalé sur le parking de l'aérodrome, qu'une demi-heure plus tard, un monomoteur piloté par Ian X... atterrissait ; qu'il était encore constaté que les deux trafiquants entrèrent alors en contact sur le tarmac et s'éloignèrent une quinzaine de minutes à bord du véhicule ; qu'il était établi que Richard Y..., durant un bref arrêt, est alors descendu de son véhicule, a ouvert le coffre pour prendre un sac à dos de couleur sombre et a regagné l'aérodrome ; qu'il était encore prouvé que Ian X... est descendu du véhicule avec le même sac qu'il portait à sa sortie de l'avion mais plus volumineux et s'est dirigé vers le restaurant de l'aérodrome et qu'en fin d'après-midi, Ian X... est sorti du restaurant côté piste, posa le sac au pied de l'escalier de la terrasse puis a rejoint son avion pour le garer dans un hangar avec l'aide d'un membre du personnel de l'aérodrome ; que ces faits établissent que le prévenu avait coopéré avec Richard Y... à une importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'en estimant le contraire aux motifs qu'il était sans intérêt de s'interroger sur l'existence d'un plan de fraude qui constituerait une "circonstance aggravante", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
16Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 399, 215, 414, 418, 420, 421, 422, 437, 438 et 370 du Code des douanes, 1 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du Code des douanes, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu les articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ;
19Attendu que, selon ces textes, le détenteur de marchandises prohibées qui ne justifie pas de leur origine est réputé les avoir importées en contrebande ;
20Attendu que, pour relaxer Ian X... en tant qu'intéressé au délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce notamment qu'il n'a jamais, à l'aide de son aéronef, transporté ni importé de stupéfiants et qu'il n'en a pas davantage exporté puisqu'il s'est abstenu d'y déposer le sac contenant l'héroïne, et qu'en l'absence des éléments matériels et moral de l'infraction, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence d'un plan de fraude préétabli ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les marchandises prohibées détenues par le prévenu sans justification d'origine étaient présumées avoir été importées en contrebande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Sur le deuxième moyen proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 450-1, 222-36, 222-37 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
24Sur le troisième moyen du procureur général, pris de la violation de l'article 450-1 du Code pénal ;
25Les moyens étant réunis ;
26Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 450-1 du Code pénal ;
27Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
28Attendu que, pour relaxer Ian X... du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt énonce, d'une part, que l'élément moral de l'infraction fait défaut puisqu'il ignorait que le sac trouvé en sa possession contenait des produits stupéfiants, d'autre part, que, faute de poursuites du même chef contre l'autre prévenu, la pluralité d'auteurs que suppose le délit n'est pas établie ;
29Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant pris de l'absence de poursuites contre un autre prévenu et sans rechercher si Ian X... avait participé volontairement à un groupement ou une entente entrant dans les prévisions de l'article 450-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
30D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 septembre 2003,
33Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;
38Avocat général : M. Davenas ;
39Greffier de chambre : Mme Lambert ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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