Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 21-80.637
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-80.637, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-80.637
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01263 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-80.637, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.637
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245216.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° G 21-80.637 F-D
3N° 01263
4SM12
520 OCTOBRE 2021
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 20 OCTOBRE 2021
14M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 18 décembre 2020, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 18 mars 2019, M. [G] [W] a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation du chef de viol commis sur la personne de Mme [P] [X], et de renvoi devant la cour d'assises de Paris.
213. Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d'assises a déclaré M. [W] coupable et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement.
224. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de viol sur la personne de Mme [X], alors :
27« 1°/ qu'est prohibée l'interruption des débats qui amène la cour d'assises à délaisser momentanément l'affaire commencée pour procéder à l'examen d'une autre cause ; que l'audience consacrée à M. [W] a été ouverte le 16 décembre à 9 heures 44 et levée le 18 décembre 2020 à 19 heures 10 ; que cependant, par deux arrêts rendus le 17 décembre 2020 et annexés au procès-verbal des débats, la cour d'assises a déclaré Mme [H] et Mme [O], témoins défaillants, coupables du délit de refus de déposer ; qu'en prononçant ainsi sur leur culpabilité, sans même avoir suspendu l'audience consacrée à l'examen de la cause de l'accusé, la cour d'assises a violé les articles préliminaire et 307du code de procédure pénale et le principe de la continuité des débats ;
282°/ qu'en donnant la parole à l'accusé après les réquisitions du ministère public tendant à la condamnation de Mme [H] et Mme [O], témoins défaillants, au paiement de l'amende prévue par l'article 326 du code de procédure pénale, quand l'arrêt statuant sur l'action publique exercée contre un témoin ne porte pas sur un incident contentieux, et en détournant ainsi M. [W] de sa défense, quand il devait pouvoir s'y consacrer entièrement, la cour d'assises a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 307 et 326 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
306. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'a été constatée l'absence de deux témoins régulièrement cités, l'avocat général a requis leur condamnation à une amende ; la cour a prononcé la condamnation des deux témoins au paiement d'une amende, après avoir, dans les deux cas, entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, délibéré sans le concours des jurés, le président donnant lecture des arrêts de condamnation, arrêts annexés au procès-verbal des débats.
317. En se déterminant ainsi, en application de l'article 326 du code de procédure pénale, sur la condamnation d'un témoin défaillant cité à l'occasion de l'affaire dont il était débattu, la cour n'a pas méconnu le principe selon lequel les débats ne peuvent être interrompus.
328. Par ailleurs, en l'absence de donné-acte, qu'il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d'incident, qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, pris de ce que la parole a été donnée à la défense à propos de la condamnation de témoins défaillants, en méconnaissance de l'article du code de procédure pénale précité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.
3310. Dès lors, le moyen doit être écarté.
34Mais sur le second moyen
35Enoncé du moyen
3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver sa décision de ce chef et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale. »
37Réponse de la Cour
38Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
3912. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.
4013. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
4114. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
4215. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.
4316. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
4417. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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