Attentat a la pudeur : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 88-87.411
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 88-87.411, Inédit
Mots-clés
- Attentat a la pudeur
- Attentat avec violence
- Excuse de provocation
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.411
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.411, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Attentat a la pudeur ; Attentat avec violence ; Excuse de provocation ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.411
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537970.
Titrage officiel
ATTENTAT A LA PUDEUR - Attentat avec violence - Excuse de provocation - Application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui, pour attentats à la pudeur sur mineurs de moins de quinze ans, avec violences, contrainte ou surprise, par ascendant légitime, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321, 331 et 463 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans avec la circonstance qu'il est l'ascendant légitime et avec violence, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et ordonné son placement sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 5 ans avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
9"alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire tiré de l'existence d'une excuse atténuante invoquée par X..., le prévenu, qui avait fait valoir, ainsi que l'a relevé l'arrêt, que la mère des victimes ayant elle même subi des assauts sexuels de sa part, et étant de ce fait particulièrement informée des tendances sexuelles de son père, avait tout de même pris le risque de lui confier ses enfants et qu'il existait ainsi une provocation de la part de la famille à l'égard d'un homme malade, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
10Attendu que Jean X..., prévenu d'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise, par ascendant légitime, en application de l'article 331 du Code pénal visé aux poursuites, encourait une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ;
11qu'en le condamnant à 8 ans de cette peine dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, les juges lui ont fait application de l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes ;
12que l'article 321 dudit code, également visé au moyen n'est applicable quant à lui qu'à des faits de meurtre, blessures ou coups totalement étranger à la présente poursuite ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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