Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 88-87.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 88-87.604, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 88-87.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538491.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 novembre 1988, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul Y... et Marie-Ange Z... des chefs, notamment, de faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 mai 1987, portant désignation de juridiction ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur la première série de moyens de cassation invoquant essentiellement le refus opposé à la partie civile de consulter le dossier ainsi que les réquisitions du ministère public ;
8Attendu que ces griefs ne peuvent être qu'écartés dès lors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale relatives à la mise à la disposition du dossier ne concernent que les " conseils " des parties et qu'aucune disposition légale n'impose une notification des réquisitions du ministère public ;
9Sur la seconde série de moyens critiquant la motivation de l'arrêt ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
11Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
12Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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