Cour d'assises : Cass. crim., 20 septembre 1995, n° 95-80.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1995, 95-80.430, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Accusé
- Audition en dernier lieu
- Intérêts civils (non)
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 371
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.430
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 95-80.430, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Accusé ; Audition en dernier lieu ; Intérêts civils (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557099.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Audition en dernier lieu - Intérêts civils (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- NAIT Y... Slimane, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 29 septembre 1994 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7I Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt pénal ;
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9que l'arrêt est régulier en la forme ;
10que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11II Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
13"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ;
14qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ;
15Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé après que la Cour eut entendu "Me X..., conseil des parties civiles en ses conclusions et plaidoirie, Me Jacques Z..., conseil de l'accusé et l'accusé lui-même en ses observations, M. Desgranges, avocat général en ses conclusions" ;
16Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale ;
17Que, dès lors, le moyen qui se fonde sur la violation de textes inapplicables devant la cour d'assises est inopérant ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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