(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 septembre 1995, n° 94-85.655
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1995, 94-85.655, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Arrêt incident
- Arrêt ordonnant le huis-clos à la demande de la partie civile
- Incident non contentieux
- Portée
- Article 316 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.655
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 94-85.655, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt ordonnant le huis-clos à la demande de la partie civile ; Incident non contentieux ; Portée ; Article 316 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 316
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 277
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.655
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552314.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis-clos à la demande de la partie civile - Incident non contentieux - Portée - Article 316 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 277 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- M. , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 14 octobre 1994 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272, 277, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que M. a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans par application de l'article 131-26 du Code pénal ;
9"alors que, premièrement, l'omission de l'interrogatoire de l'accusé est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt pénal du 14 octobre 1994 que cette formalité a été accomplie ;
10que la procédure est entachée de nullité ;
11"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le délai de cinq jours prévus par l'article 277 du Code de procédure pénale a été respecté entre l'interrogatoire préalable et l'ouverture des débats ;
12qu'à cet égard encore, la procédure est entachée de nullité" ;
13Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, l'exception tirée d'une nullité relative à l'omission ou à l'irrégularité de l'interrogatoire préalable par le président ;
14Que dès lors, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas irrecevable ;
15Sur le deuxième moyen de cassation des articles 316, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que M. a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans par application de l'article 131-26 du Code pénal ;
17"alors que l'avocat de l'accusé doit avoir la parole pour le règlement de chaque contentieux ;
18que la cour d'assises a décidé que la procédure aurait lieu à huis clos sans avoir donné la parole à Me Hemmerdinger, avocat de M. (procès-verbal des débats, p. 3) ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité" ;
19Attendu que par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a ordonné le huis clos aux motifs que cette mesure, ayant été demandée par A. M., victime de crime de viol imputé à l'accusé, était de droit ;
20Attendu qu'en cet état, l'arrêt incident n'ayant pas un caractère contentieux, l'article 316 du Code de procédure pénale était sans application en l'espèce ;
21Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
22Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382 du Code civil ;
23"en ce que l'arrêt civil a condamné M. à payer à Mme H. la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel et la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi par A. M. et a prononcé à l'encontre de M. la déchéance de son autorité parentale de sa fille A. ;
24"aux motifs que les demandes des parties civiles apparaissent recevables et bien fondées en leur principe comme en leur montant ;
25qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à ce que soit prononcée la déchéance de l'autorité parentale de M. sur sa fille A. ;
26"alors que tout arrêt doit être motivé ;
27qu'en se fondant sur des considérations hypothétiques et en ne précisant pas les chefs de préjudices indemnisés, la cour d'assises a privé sa décision de motif ;
28que l'arrêt civil, dans ces circonstances, est entaché de nullité" ;
29Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour n'encourt pas le grief allégué ;
30Que le moyen qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges pour déterminer, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant du préjudice causé directement par l'infraction, ne peut qu'être écarté ;
31Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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