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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-80.330

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 06-80.330, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.330
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 234 p. 833
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 06-80.330, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Juge de l'application des peines ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire ; Droit d'appel du condamné ; Date d'entrée en vigueur ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines, en matière de réduction de peine, n'étant entré en vigueur que le 31 décembre 2005, méconnaît l'article 207 IV de la loi du 9 mars 2004 la chambre de l'application des peines qui statue au fond en ce domaine, alors que l'appel formé par le condamné, le 9 juin 2005, était irrecevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 novembre 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 9 juin 2005, retrouve son plein effet ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 234 p. 833

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-80.330

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-02-01, Bulletin criminel 2006, n° 32, p. 127 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074842.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Droit d'appel du condamné - Date d'entrée en vigueur - Détermination - Portée.

Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réductions de peine - Réduction de peine supplémentaire - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Droit d'appel du condamné - Date d'entrée en vigueur - Détermination - Portée | JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines - Appel du condamné - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Appel formé avant le 31 décembre 2005 - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines, en matière de réduction de peine, n'étant entré en vigueur que le 31 décembre 2005, méconnaît l'article 207 IV de la loi du 9 mars 2004 la chambre de l'application des peines qui statue au fond en ce domaine, alors que l'appel formé par le condamné, le 9 juin 2005, était irrecevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-02-01, Bulletin criminel 2006, n° 32, p. 127 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie,

6contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 novembre 2005, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen de cassation, relevé d'office, après avis donné au demandeur, et pris de la violation de l'article 207-IV de la loi du 9 mars 2004 ;

9Attendu que, selon ce texte, le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine n'est entré en vigueur que le 31 décembre 2005 ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance, en date du 9 juin 2005, par laquelle le juge de l'application des peines a refusé d'accorder au condamné une réduction supplémentaire de peine, a été frappée d'appel par l'intéressé le jour même ;

11Attendu que, par l'arrêt attaqué, les magistrats du second degré ont confirmé l'ordonnance entreprise ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'appel formé par le condamné était irrecevable, la chambre de l'application des peines dont, au surplus, seul le président était compétent, en application de l'article 712-12 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 novembre 2005 ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

17DIT que l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 9 juin 2005, retrouve son plein effet ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.330
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 234 p. 833
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 06-80.330, publié au Bulletin

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