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Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 05-82.882

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 05-82.882, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.882
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-82.882, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608245.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Y...,

6contre le jugement du tribunal maritime commercial de LORIENT, en date du 30 mars 2005, qui, pour abordage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, violation des droits de la défense ;

9"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, par communication au greffe, 24 heures au moins avant l'audience au tribunal ;

10"alors que la mise à la disposition du prévenu ou de son défenseur du dossier de la procédure dans le délai imparti par l'article 11 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit impérativement résulter de la décision" ;

11Attendu que le demandeur n'allègue pas que le dossier de la procédure n'ait pas été mis à sa disposition ou à celle de son avocat vingt-quatre heures au moins avant l'audience ;

12Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'accomplissement de cette formalité soit mentionnée dans le jugement, le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

14"en ce que le jugement attaqué mentionne que le président a donné lecture du rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal et des différentes pièces de la procédure dont il a estimé la connaissance utile à la découverte de la vérité ;

15"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 26 novembre 1956 que ces lectures doivent être accomplies par le greffier" ;

16Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président du tribunal ait lu, à la place du greffier, le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que le tribunal maritime commercial de Lorient a répondu affirmativement à la question suivante "Y... X... est-il coupable de ne pas avoir respecté le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer entre la pointe de Tascon et Montsarac dans le Golfe du Morbihan le 24 juillet 2003 ?"

20"alors, d'une part, que les questions tenant lieu de motivation aux décisions du tribunal maritime commercial, doivent être rédigées en fait, si bien qu'en se bornant à demander si Y... X... était coupable d'avoir enfreint le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en visant uniquement la circonstance de temps et de lieu mais sans exposer les faits litigieux permettant de déterminer si le comportement reproché pouvait être qualifié d'abordage, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision ;

21"alors, d'autre part, que le délit d'abordage est réservé aux embarcations susceptibles de recevoir la qualification de navire, si bien qu'en omettant d'interroger le tribunal quant au point de savoir si un ponton ostréicole à moteur est susceptible de recevoir une telle qualification en raison de son faible poids, de son apparence frêle et du peu de hauteur de sa coque par rapport à la ligne de flottaison et donc de son incapacité à affronter le péril marin, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision ;

22"alors, enfin, que le délit de l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ne déroge pas aux dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal, de sorte qu'en statuant ainsi, alors que la question posée ne comporte aucune référence à l'élément intentionnel de l'infraction, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision" ;

23Attendu que le tribunal a répondu affirmativement à la question ainsi libellée : "Monsieur X... Y... est-il coupable de ne pas avoir respecté le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer entre la pointe de Tascon et Montsarac dans le Golfe du Morbihan, le 24 juillet 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit ?"

24Attendu qu'en l'état de cette question qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été posée en fait et caractérise tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu et de laquelle il résulte que le demandeur a été déclaré coupable du délit d'abordage, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ;

25D'où il suit que le moyen, en partie nouveau et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ;

26Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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05-82.882
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Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-82.882, inédit

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