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Detention provisoire : Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.736

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1990, 90-83.736, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.736, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Ordonnance définitive ; Demande de mise en liberté ; Critique de l'ordonnance de mise en détention (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539286.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Ordonnance définitive - Demande de mise en liberté - Critique de l'ordonnance de mise en détention (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Michel,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de pièces de la procédure régulièrement produites devant la Cour de Cassation que le 27 avril 1989, X... a fait l'objet, à la suite d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry portant la même date, d'un mandat d'amener d'un juge d'instruction à ce tribunal qui après avoir, toujours à la même date, notifié les faits visés aux poursuites, a prescrit son incarcération pour une durée déterminée n'excédant pas cinq jours ; que le 28 avril 1989, X... a été de nouveau interrogé, en présence de son conseil, par le juge d'instruction qui a ordonné son placement en détention provisoire et a délivré mandat de dépôt ;

8Attendu, d'une part, que l'ordonnance de placement en détention du 28 avril 1989 était susceptible d'appel aux termes des articles 145 et 186 du Code de procédure pénale ; que l'inculpé n'ayant pas usé de la faculté que lui donnait ainsi la loi, cette ordonnance est définitive ; qu'il ne saurait par suite être autorisé à critiquer, par la voie d'une demande de mise en liberté, l'ordonnance précitée, régulièrement prise par un juge d'instruction territorialement compétent pour connaître des faits reprochés à l'inculpé ;

9Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation, par des motifs non critiqués par le moyen et dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ils répondent aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté ;

10Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, Angevin, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1990, n° 90-83.736, inédit

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