Travail : Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-81.101
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1996, 95-81.101, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Arrêté préfectoral
- Boulangerie
- Fermeture de tout établissement comportant un rayon de vente de pain
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.101
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 310 p. 935
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-81.101, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Boulangerie ; Fermeture de tout établissement comportant un rayon de vente de pain
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'état d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissements et leurs dépendances, comportant un rayon de vente de pain, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe l'exploitant d'un " terminal de cuisson ", poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement dirigé par l'intéressé a précisément pour activité la vente de pain, fût-elle exercée sous une forme industrielle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 310 p. 935
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.101
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068348.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Fermeture de tout établissement comportant un rayon de vente de pain.
Sommaire officiel
En l'état d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissements et leurs dépendances, comportant un rayon de vente de pain, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe l'exploitant d'un " terminal de cuisson ", poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement dirigé par l'intéressé a précisément pour activité la vente de pain, fût-elle exercée sous une forme industrielle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- le syndicat départemental des boulangers-pâtissiers du Vaucluse, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1995, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Jean-Michel X... du chef d'infraction à la règle du repos hebdomadaire.
4LA COUR,
5Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 29 avril 1987, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'arrêt préfectoral du 29 avril 1987 "inapplicable en l'espèce" et a renvoyé Jean-Michel X... des fins de la poursuite ;
9" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que Jean-Michel X... démontre et justifie appartenir à une catégorie professionnelle distincte de celle des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers, en ce qu'elle est notamment dotée d'un code APE particulier et soumise à une convention collective différente et qui est représentée par un syndicat qui lui est propre ; qu'il s'ensuit que l'arrêt préfectoral du 29 avril 1987 n'est pas opposable au prévenu faute d'avoir été pris en application d'un accord professionnel préalable ;
10" alors, d'une part, que n'étant pas contesté que Jean-Michel X... exploite un établissement dans lequel s'effectue la vente du pain, la cour d'appel ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêt prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain et... toute partie d'établissements et leurs dépendances, à poste fixe ou ambulant, comportant un rayon de vente de pain" ;
11" alors, d'autre part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent ainsi la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, se soient vu attribuer un code APE distinct et relèvent d'une convention collective différente ;
12" alors, enfin, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord " ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., qui exploite un " terminal de cuisson ", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du Vaucluse, en date du 29 avril 1987, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissement et leurs dépendances, à poste fixe ou ambulant, comportant un rayon de vente de pain ;
16Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral inapplicable en l'espèce, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que Jean-Michel X... exploite un établissement ayant pour activité la vente de pain, expressément visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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