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Expertise : Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-85.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1996, 95-85.191, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-85.191, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Rapport ; Taxe d'honoraires ; Fixation ; Tarif

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550474.

Titrage officiel

EXPERTISE - Rapport - Taxe d'honoraires - Fixation - Tarif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 1995, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 591, 593, R. 106, R. 116-1 et R. 177 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a taxé à la somme de 367,50 francs le rapport d'expertise déposé par le docteur X...;

9"aux motifs que, en matière pénale, les expertises médico-légales sont taxées conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117 du Code de procédure pénale, par référence aux tarifs d'honoraires du Code de la sécurité sociale; que, pour une enquête judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport, l'article R. 117, 1°, b dispose que les honoraires du médecin expert seront calculés en fonction de la cotation C 3,5; qu'en l'espèce, le rapport rédigé par le docteur X... rentre bien dans le cas prévu par l'article R. 117, 1°, b précité, sans que cette expertise ait présenté des difficultés techniques particulières; qu'à la date de l'ordonnance d'expertise, la valeur de la lettre C était de 105 francs; que, par conséquent, les honoraires dus à l'expert se montent à la somme de 367,50 francs en application des dispositions susvisées;

10"alors que les honoraires relatifs aux opérations non tarifées auxquelles ont procédé les experts, sont évalués et fixés par le juge taxateur; que seules sont tarifiées au titre de l'article R. 117, 1°, b du Code de procédure pénale les visites judiciaires comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du docteur X... qu'après avoir examiné la victime, il a fixé, outre le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci, la durée de son incapacité temporaire totale et la date de consolidation, et a évalué son pretium doloris et ses préjudices esthétique et d'agrément; qu'ainsi, en affirmant que ce rapport entre dans les prévisions de l'article R. 117, 1°, b précité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;

11"alors, en tout état de cause, qu'en se bornant, pour faire application du tarif d'honoraires prévu par l'article R. 117, 1°, b précité, à affirmer que le rapport rédigé par le docteur X... entre dans le cas prévu par ce texte, sans préciser ni la mission reçue par ce médecin ni les opérations auxquelles il a procédé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 octobre 1994, le juge d'instruction chargé d'une information ouverte du chef de blessures involontaires, a commis le docteur X... aux fins de :

13"1) prendre connaissance du double de la procédure,

142) procéder à l'examen médical de la victime,

153) décrire ses blessures en expliquant, dans le mesure du possible,

16comment elles se sont produites,

174) dire quelles seront les suites probables de ces blessures, la durée du

18traitement et des conséquences des opérations nécessaires,

195) indiquer la durée de l'incapacité totale temporaire, fixer la date de

20consolidation et évaluer l'étendue de l'incapacité permanente partielle

21ainsi que tous autres préjudices" ;

22qu'après exécution de sa mission, l'expert a réclamé, au titre de ses honoraires, une somme de 2 000 francs, laquelle lui a été accordée par ordonnance de taxe du 16 décembre 1994;

23Attendu qu'estimant que cette somme ne correspondait pas au tarif prévu par l'article R. 117, 1°, b du Code de procédure pénale, le Trésorier payeur général a, en application de l'article R. 229 du même Code, demandé au ministère public de former un recours contre l'ordonnance de taxe;

24Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et taxer les honoraires de l'expert par référence à l'article R. 117 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

25Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifé sa décision;

26D'où il suit quele moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. poisot conseillers référendaires;

31Avocat général : M. Dintilhac ;

32Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-85.191
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Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-85.191, inédit

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