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Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-83.513

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1996, 95-83.513, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.513
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-83.513, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.513

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557697.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Paule, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 6 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre Henri Z... pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, composée de M.

10Mistral, président de chambre d'accusation, M. Vuillemin, président de chambre et M. Chalumeau, conseiller (arrêt, page 7);

11"1°) alors que la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et désigné par décret, et de deux conseillers, désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour;

12"qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui a été rendu par la chambre d'accusation composée de deux présidents et d'un seul conseiller;

13"2°) alors, subsidiairement, qu'un conseiller n'est habilité à siéger à la chambre d'accusation qu'à la condition d'avoir été désigné à cette fin par l'assemblée générale de la cour d'appel;

14"qu'ainsi, en l'espèce, n'est pas régulièrement composée la chambre d'accusation dont un des conseillers, M. Vuillemin, n'a pu, en raison de sa qualité de président de chambre - comme tel nécessairement désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en application de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire - être désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale";

15Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux côtés du président de la chambre d'accusation, siégeaient un président de chambre et un conseiller, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale;

16Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que le terme de conseiller s'applique de manière générale à tous les magistrats qui, dans une cour d'appel, sont investis de la mission de juger, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté;

17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

18"en ce que l'arrêt attaqué se borne à constater qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale (arrêt, page 3);

19"alors que pendant le délai séparant la notification prévue à l'article 197 alinéa 1er et la date d'audience, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties;

20"que constitue une violation des droits de la défense l'inobservation de ces prescriptions ayant pour objet de mettre en temps utile les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier;

21"qu'ainsi, en se bornant à indiquer qu'il aurait été satisfait aux "formes et délais" prescrits par l'article 197, sans préciser si le dossier avait effectivement été mis à la disposition des parties en temps utile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

22Attendu qu'il se déduit de la mention critiquée reprise au moyen, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées et, notamment, que le dossier de la procédure a été déposé en temps utile au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties;

23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

24Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 226-10 et 226-11 du nouveau Code pénal, 485, 512, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

25"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Henri Z... du chef de dénonciation calomnieuse;

26"aux motifs que même si l'appelante établit des ressources régulières antérieures à 1974, en l'état des éléments connus du syndic lors de sa plainte, il existait effectivement contre Paule Y... des indices graves et concordants de culpabilité et la mise en mouvement de l'action publique n'était pas téméraire;

27"cette procédure de dénonciation calomnieuse ne peut être, par ailleurs, l'occasion pour l'appelante de faire réexaminer les responsabilités, définitivement tranchées, imputées à Laurent Y... en qualité de gérant de fait de la société SCIC;

28"si la fausseté des faits dénoncés résulte de la décision définitive de relaxe déclarant que la réalité du fait n'est pas établie et que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, la dénonciation qui en avait été faite ne serait calomnieuse que pour autant que le dénonciateur l'aurait sue totalement ou partiellement inexacte;

29"or, l'information n'a pas établi la connaissance par Henri Z... de la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation ;

30l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est donc pas constituée et l'ordonnance querellée mérite confirmation (arrêt, pages 5 et 6);

31"alors que dans ses conclusions, Paule X... a expressément fait valoir que dès l'année 1974, soit quatre années avant le dépôt de sa plainte, Henri Z..., qui avait assisté à deux perquisitions diligentées au domicile de Laurent Y..., était entré en possession d'un dossier complet démontrant que les sommes perçues par la demanderesse provenaient de entes immobilières réalisées en 1972 et 1973, de sorte que le syndic ne pouvait, en cet état, ignorer l'innocence de l'intéressé;

32"qu'ainsi, en se bornant à indiquer lapidairement que l'information n'a pas établi la connaissance par Henri Z... de la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

33Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Henri Z... d'avoir commis l'infraction reprochée;

34Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

35Qu'un tel moyen est irrecevable ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires;

40Avocat général : M. Dintilhac ;

41Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-83.513
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Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-83.513, inédit

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