Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-84.976

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1996, 95-84.976, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Pouvoir spécial
  • Nécessité
  • Société civile professionnelle d'avocats
  • Pouvoir donné à un associé
  • Déclaration faite par un autre associé
  • Appartenance à la même SCP
  • Mention
  • Code de procédure pénale, article 576
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.976
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-84.976, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Société civile professionnelle d'avocats ; Pouvoir donné à un associé ; Déclaration faite par un autre associé ; Appartenance à la même SCP ; Mention

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.976

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550472.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même SCP - Mention - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 juin 1995 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial;

9Attendu que le pourvoi a été formé au greffe de la cour d'appel de Versailles par déclaration signée de "Me Y..., avocat substituant Me Z..."; qu'à cette déclaration se trouve annexée un pouvoir spécial délivré à Me Z... ou à "tout autre avocat qui le substituerait";

10Qu'il ne résulte d'aucune mention de la déclaration et du pouvoir spécial que l'avocat mandaté et l'avocat signataire sont membres d'une même société civile professionnelle;

11Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant l'avocat qu'il mandate, à se faire substituer par un confrère qui n'appartiendrait pas à la même société civile professionnelle;

12Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;

16Avocat général : M. Dintilhac ;

17Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.976
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-84.976, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de août 1996