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Action civile : Cass. crim., 21 avril 1998, n° 97-80.788

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1998, 97-80.788, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.788
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1998, n° 97-80.788, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel et direct ; Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction ; Association ; Association nationale de défense des victimes de l'amiante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.788

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580850.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel et direct - Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction - Association - Association nationale de défense des victimes de l'amiante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, (ANDEVA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 186 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Andéva ;

10"aux motifs qu'une association n'est recevable à se constituer partie civile que si elle peut se prévaloir d'un statut particulier ou d'un texte spécifique l'autorisant à ester en justice pour la défense d'un intérêt collectif, ou, à défaut, si elle justifie d'un préjudice personnel et direct même éventuel ou possible;

11qu'en l'espèce, l'Andéva n'entre pas dans les prévisions des articles 2-1 à 2-14 qui autorisent des associations à se constituer partie civile à raison de leur objet spécifique et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette association a une antériorité de plus de 5 ans;

12qu'en conséquence, l'Andéva étant ainsi une association non privilégiée, la recevabilité de son action ne peut qu'être soumise à la règle générale posée par l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire à la justification d'un préjudice direct et personnel causé par l'infraction ;

13qu'en l'espèce, l'intérêt collectif que défend l'Andéva, tout en étant spécifique, n'est pas distinct de celui de ses membres, ou de l'intérêt social dont la protection est assurée par l'exercice de l'action publique;

14que, dans ces conditions, la constitution de partie civile de l'Andéva n'est pas recevable et l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée ;

15"alors, d'une part, que l'Andéva ne poursuit pas uniquement la défense des intérêts de ses membres, mais a, notamment, pour but d'agir pour la mise en oeuvre d'une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l'amiante, de sorte qu'elle subit un préjudice direct et personnel du fait d'une infraction liée aux insuffisances de cette politique ;

16"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si cette association, qui regroupe plus de 500 victimes de l'amiante, n'avait pas également pour objet la défense morale et de leur dignité des victimes comme de tous travailleurs susceptibles d'être exposés au risque de l'amiante, de sorte que son intérêt excédait largement la seule défense des intérêts de ses membres pris individuellement comme de la société" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Andéva et Jean X... Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, pour empoisonnement, violences ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires ainsi que pour omission de porter secours ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Andéva, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation ne saurait encourir le grief allégué;

20que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, et en l'absence de dispositions légales dérogatoires, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.788
Solution
Rejet

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Cass. crim., 21 avr. 1998, n° 97-80.788, inédit

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