Detention provisoire : Cass. crim., 21 avril 2020, n° 20-80.950
Mots-clés
- Detention provisoire
- Juridictions correctionnelles
- Comparution du prévenu, détenu
- Cour d'appel
- Décision de renvoi à une audience ultérieure
- Durée de la détention
- Prolongation exceptionnelle
- Motivation
- Code de procédure pénale, article 509-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-80.950
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00825 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 20-80.950, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Comparution du prévenu, détenu ; Cour d'appel ; Décision de renvoi à une audience ultérieure ; Durée de la détention ; Prolongation exceptionnelle ; Motivation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la chambre des appels correctionnels qui prolonge, en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un prévenu n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-80.950
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00825
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58d10b48572cde05b827.
Titrage officiel
detention provisoire
juridictions correctionnelles
comparution du prévenu, détenu
cour d'appel
décision de renvoi à une audience ultérieure
durée de la détention
prolongation exceptionnelle
motivation
Sommaire officiel
Le président de la chambre des appels correctionnels qui prolonge, en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un prévenu n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 20-80.950 F-P+B+I
2N° 825
3SM12
421 AVRIL 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2020
13REJET du pourvoi formé par M. F... Q... contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'organisation de mariages aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française, et complicité d'organisation de reconnaissance frauduleuse d'enfants, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. À l'issue d'une information judiciaire, M. Q... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mars 2018.
203. Le 4 avril 2019, il a été cité devant le tribunal correctionnel à son adresse déclarée par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice.
214. Par jugement contradictoire à signifier, M. Q..., qui n'était ni comparant ni représenté, a été déclaré coupable des chefs reprochés et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une interdiction définitive du territoire français.
225. Le tribunal a décerné à son encontre un mandat d'arrêt, qui a été mis à exécution. M. Q... a interjeté appel du jugement le 19 septembre 2019, ainsi que le ministère public.
236. En raison de la grève des avocats à laquelle s'est associé le conseil du prévenu, l'audience prévue le 14 janvier 2020 a été renvoyée au 24 mars suivant pour examen au fond et au 16 janvier 2020 devant le président de la chambre aux fins de voir statuer, conformément aux dispositions de l'article 509-1 du code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention pendant une nouvelle durée de quatre mois.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen est pris de la violation des articles 558 et 593 du code de procédure pénale et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.
278. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a n'a pas répondu aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu, ainsi qu'à sa demande relative à son placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique, alors :
281°/ que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées par la défense et qu'en omettant ou en refusant de se prononcer sur les demandes des parties, ladite chambre a méconnu les dispositions susvisées ;
292°/ qu'en statuant par jugement contradictoire à signifier bien que M. Q... n'ait pas été informé de la date de l'audience, la juridiction n'était pas valablement saisie de sorte que sa décision est nulle tout comme les actes subséquents dont le mandat d'arrêt.
30Réponse de la Cour
319. Pour prolonger la détention provisoire de M. Q..., l'ordonnance attaquée énonce que l'affaire, en état d'être jugée le 14 janvier 2020, soit dans les quatre mois de son appel, n'a pu l'être du fait de la grève du barreau à laquelle l'avocat du prévenu s'était associé.
3210. Statuant en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, après renvoi demandé par le prévenu qui exigeait d'être jugé en présence de son avocat, le président de la chambre des appels correctionnels conclut que ces raisons de fait faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal, il y a lieu, à titre exceptionnel, d'ordonner, pour une durée n'excédant pas quatre mois, la prolongation de la détention de l'intéressé dont les domiciliations évolutives ne permettent pas de garantir la représentation.
3311. En l'état de ces énonciations, le président a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
3412. En premier lieu, l'ordonnance rendue en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.
3513. En deuxième lieu, le juge qui prolonge dans ce cadre, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un prévenu, n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.
3614. Enfin, l'exception de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ne peut, en cause d'appel, être soulevée que devant la juridiction statuant au fond, et non devant le président de la chambre des appels correctionnels statuant dans les limites de l'article 509-1 précité.
3715. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3816. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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