Circulation routiere : Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-86.467
Mots-clés
- Circulation routiere
- Absence d'identification de l'auteur d'une infraction
- Obligation de dénonciation
- Article l 121-6 du code de la route
- Domaine d'application
- Entreprise
- Personnalité morale
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 537
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.467
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00530 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-86.467, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Absence d'identification de l'auteur d'une infraction ; Obligation de dénonciation ; Article l 121-6 du code de la route ; Domaine d'application ; Entreprise ; Personnalité morale ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision le tribunal de police qui relaxe une entreprise du chef de non-respect de l'obligation de désignation de la personne physique conductrice du véhicule prévue par l'article L. 121-6 du code de la route dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas, en qualité d'entreprise individuelle, une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.467
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00530
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58d10b48572cde05b822.
Titrage officiel
circulation routiere
absence d'identification de l'auteur d'une infraction
obligation de dénonciation
article l 121-6 du code de la route
domaine d'application
entreprise
personnalité morale
défaut
portée
Sommaire officiel
Justifie sa décision le tribunal de police qui relaxe une entreprise du chef de non-respect de l'obligation de désignation de la personne physique conductrice du véhicule prévue par l'article L. 121-6 du code de la route dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas, en qualité d'entreprise individuelle, une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 19-86.467 F-P+B+I
2N° 530
3CK
421 AVRIL 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2020
13REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Auxerre contre le jugement dudit tribunal en date du 27 septembre 2019 qui a déclaré non constituée la contravention au code de la route reprochée à l'entreprise V... A... et s'est déclaré non saisi.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 24 mai 2018, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à « M. le représentant légal V... A... ». Un procès-verbal en date du 8 août suivant a constaté que l'entreprise n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. M. V... a reçu un avis pour la contravention prévue par l' article L.121-6 du code de la route. Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 250 euros, l'entreprise V... A... a fait opposition à cette ordonnance puis a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
20Examen des moyens
21Sur le troisième moyen
223. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
23Sur les premier et deuxième moyens
24Enoncé des moyens
254. Le premier moyen est pris de la violation de l'article L. 121-6 du code la route.
265. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que le tribunal a déclaré l'infraction non constituée et s'est déclaré non saisi, alors « que l'article L.121-6 du code de la route ne précise pas que la personne morale en question doive être une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, que le responsable légal de l'entreprise V... A... ne conteste pas l'existence de la personne morale et précise qu'il utilise son véhicule pour ses activités professionnelles et, qu'en dernier lieu, le certificat d'immatriculation du véhicule est au nom d'une personne morale déclarée auprès de l'INSEE avec numéro de SIRET et raison sociale V... A... dont le responsable légal est entrepreneur individuel. »
276. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
287. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que le tribunal a déclaré l'infraction non constituée et s'est déclaré non saisi, alors « que le tribunal n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, méconnaissant que le responsable légal de l'entreprise a loué le véhicule au nom d'une personne morale ce qui prouve l'existence de fait de cette dernière, le dossier comportant un relevé infogreffe de description de l'entreprise et un relevé du système d'immatriculation des véhicules mentionnant l'inscription SIRET apportant la preuve matérielle de l'existence de fait de la personne morale V... A.... »
29Réponse de la Cour
308. Les moyens sont réunis.
319. Pour dire l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne détenant le véhicule non constituée et se déclarer non saisi, le tribunal énonce, notamment, que pour qu'un acte soit une infraction pénale, un texte législatif ou réglementaire doit le prévoir.
3210. Le juge ajoute que la foi due aux procès-verbaux en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles qui y figurent et non aux déductions qui en sont tirées par leurs auteurs, les agents verbalisateurs devant rapporter les constatations de nature à caractériser l'infraction qu'ils relèvent.
3311. Il souligne que l'obligation de désignation résultant de l'article L. 121-6 du code de la route pèse sur le représentant d'une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique.
3412. Il relève que l'officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l'infraction, ne produit pas de copie du certificat d'immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l'entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d'autres documents, s'en tenant à l'immatriculation du véhicule avec un numéro SIRET pour en déduire qu'il s'agit bien d'une personne morale, et à une recherche Infogreffe dans lequel il est précisé que M. V... exerce en tant qu'entrepreneur individuel.
3513. Il précise que l'immatriculation d'un véhicule avec le numéro SIRET de l'entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. Il conclut que l'infraction n'est pas constituée.
3614. En se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi, le tribunal a justifié sa décision.
3715. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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