Garde a vue : Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.507
Mots-clés
- Garde a vue
- Atteinte à la vie privée
- Captation par le son ou l'image par un tiers
- Opposition du gardé à vue
- Défaut
- Portée
- Code pénal, article 226-1
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-81.507
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00658 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.507, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Atteinte à la vie privée ; Captation par le son ou l'image par un tiers ; Opposition du gardé à vue ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.507
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00658
Titrage officiel
garde a vue
atteinte à la vie privée
captation par le son ou l'image par un tiers
opposition du gardé à vue
défaut
portée
Sommaire officiel
L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que le journaliste qui, présent dans les locaux du commissariat de police où elle était interrogée au cours de sa garde à vue, l'avait filmée en vue de la réalisation d'un reportage, avait porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, retient que les images et paroles ainsi enregistrées ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte et qu'au surplus, aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de l'intéressée, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement.
En effet, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une mesure de garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à un tel enregistrement
Textes cités
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° N 19-81.507 FS-P+B+I
2N° 658
3CK
421 AVRIL 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 AVRIL 2020
13CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. M... S..., Mme R... B..., épouse S..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 janvier 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. M... S... et de Mme R... B..., épouse S..., parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches
18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
19Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
20Mais sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche, de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1, 226-13 du code pénal, préliminaire, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
21en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
224°) alors qu'en jugeant que lors de la garde à vue de Mme S..., la caméra était visible de sorte que l'enregistrement a été fait au vu et au su de l'exposante et qu'elle ne s'y est pas opposée, lorsqu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des mentions de la décision que l'accord écrit de Mme S... ait été sollicité ou que les enquêteurs lui aient notifié son droit de s'opposer à ce tournage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
23Vu l'article 226-1 du code pénal ;
24Attendu que ce texte incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; que lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. S... et Mme B..., son épouse, ont porté plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction après la diffusion sur la chaîne W9, le 18 janvier 2013, d'un reportage intitulé "Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution", qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l'hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations ;
26Qu'il est apparu que si les auteurs du reportage avaient pris soin d'anonymiser les lieux et les personnes, le reportage n'en présentait pas moins, notamment, la garde à vue de Mme S..., intervenue à la suite de l'interpellation de l'intéressée le 24 janvier 2011 pour des faits de proxénétisme aggravé, laquelle a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film ;
27Attendu que la plainte des requérants ayant été classée sans suite, ceux-ci ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs précités le 14 octobre 2013, leur avocat faisant en outre valoir, par une note du 10 juillet 2015, qu'il avait été porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S... ;
28Attendu que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu en date du 21 octobre 2015, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
29Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter l'argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l'article 226-1 du code pénal était constitué, la chambre de l'instruction retient que les images et paroles d'une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu'au surplus aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de Mme S..., qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement ;
30Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
31D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
34Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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