Cour d'assises : Cass. crim., 21 février 1973, n° 72-93.069
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1973, 72-93.069, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-Verbal
- MentionS
- Réponse de l 'accusé
- Interdiction
- Cas
- Code de procédure pénale, article 379
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.069
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 215
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1973, n° 72-93.069, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-Verbal ; MentionS ; Réponse de l 'accusé ; Interdiction ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La constatation au procès-verbal des débats que "le Président a interpellé l'accusé, lequel ayant eu la parole le dernier, a dit n 'avoir rien à ajouter pour sa défense" n'entre pas dans les dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 215
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.069
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1861-06-06 Bulletin Criminel 1861 N. 112 P. 194 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-24 Bulletin Criminel 1958 N. 285 P. 499 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059223.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-Verbal - MentionS - Réponse de l 'accusé - Interdiction - Cas.
Sommaire officiel
La constatation au procès-verbal des débats que "le Président a interpellé l'accusé, lequel ayant eu la parole le dernier, a dit n 'avoir rien à ajouter pour sa défense" n'entre pas dans les dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1861-06-06 Bulletin Criminel 1861 N. 112 P. 194 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-24 Bulletin Criminel 1958 N. 285 P. 499 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 SEPTEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 273, 276 ET 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3" EN CE QUE D'UNE PART LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE N'EST PAS SIGNE PAR L'ACCUSE ET EN CE QUE D'AUTRE PART LA QUESTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI NE LAISSE PAS SA LIBERTE DE REPONDRE A L'ACCUSE " ;
4ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE, REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, PORTE EN OUTRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA SIGNATURE DE L'ACCUSE X... AU-DESSOUS DE LA MENTION :
5" LECTURE FAITE DU PRESENT INTERROGATOIRE L'ACCUSE A DECLARE QU'IL CONTENAIT LA VERITE ET A SIGNE " ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCUSE AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION : " PAR LA SIGNIFICATION A VOUS FAITE LE 23 JUIN 1972 VOUS AVEZ DU RECEVOIR COPIE DE L'ARRET DU 21 JUIN 1972 QUI VOUS RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES ? " IL EST ETABLI QUE LE PRESIDENT S'EST ASSURE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ;
9" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE MENTION DE LA REPONSE DE L'ACCUSE A L'INTERPELLATION ULTIME DU PRESIDENT AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
10" ALORS QUE LA CONSTATATION DE CETTE REPONSE N'A PAS ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, CE QUI INTERDISAIT DE LA FAIRE FIGURER AU PROCES-VERBAL " ;
11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE, AVANT DE PRONONCER LA CLOTURE DES DEBATS, " LE PRESIDENT A INTERPELLE L'ACCUSE, LEQUEL AYANT EU LA PAROLE LE DERNIER, A DIT N'AVOIR RIEN A AJOUTER POUR SA DEFENSE " ;
12ATTENDU QUE CETTE REPONSE NE CONSTATE QUE LE REFUS PAR L'ACCUSE D'USER D'UN DROIT QUE LUI DONNE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT IL A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT ;
13QU'ELLE EST SANS RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET N'ENTRE DONC PAS DANS LES DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU MEME CODE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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