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Action civile : Cass. crim., 21 février 1991, n° 89-87.164

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1991, 89-87.164, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 89-87.164, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Prédisposition pathologique ; Affection provoquée ou révélée du fait de l'infraction ; Indemnisation entière

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.164

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544822.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Prédisposition pathologique - Affection provoquée ou révélée du fait de l'infraction - Indemnisation entière.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué fixe le préjudice corporel de droit commun de la partie civile à la somme de 315 692,10 francs ; "aux motifs que si les conclusions de l'expert énoncent que les troubles psychopathologiques ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident et ont été seulement, révélés par ce dernier, le droit à réparation du préjudice corporel ne saurait cependant être réduit en vertu d'une prédisposition de la victime ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les troubles psychopathologiques préexistaient à l'accident ; que, par suite et compte tenu de la nature de tels troubles, la circonstance qu'ils n'auraient été "observés" et "révélés" que postérieurement à l'accident ne permettait pas de les y rattacher mais seulement d'indemniser éventuellement leur aggravation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse A..., victime d'un accident dont Jean Y... a été condamné à réparer les conséquences dommageables dans la proportion de moitié, a présenté des troubles psychiques de type dépressif qui, selon un expert, "ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident, mais ont été seulement révélés par ce dernier" ; Attendu que pour condamner le prévenu, dans la limite de sa part de responsabilité, à réparer le dommage lié à ces troubles, la juridiction d'appel retient que ceux-ci, aux dires mêmes de l'expert, n'ont été révélés que par le fait de l'accident lui-même ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

6Qu'en effet, le droit de la victime d'une infraction à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, dès lors que l'affection invoquée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 89-87.164, inédit

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