Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-83.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-83.757, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.757
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-83.757, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.757
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587584.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... du chef de complicité d'escroquerie ;
10" aux motifs que la culpabilité de son fils, François Y..., qui a commis le fait principal punissable, a été suffisamment établie par les éléments de la procédure et notamment les aveux de l'intéressé ; que celle de Pierre Y..., pour complicité d'escroquerie, résulte des témoignages concordants qui permettent d'établir que celui-ci a donné des instructions à ses employés, en abusant de son autorité, pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ;
11" alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut requalifier les faits qui lui sont soumis que, à la condition impérative que le prévenu ait, au préalable, expressément accepté d'être jugé sur ces nouveaux faits et ait été en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du chef de complicité d'escroquerie alors que celui-ci était initialement poursuivi pour escroquerie ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait formellement accepté d'être jugé sur les nouveaux faits dont la complicité semblait résulter et qu'il ait été en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur du chef de complicité d'escroquerie, a donc excédé ses pouvoirs et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
12" alors, d'autre part, que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la culpabilité de François Y... était suffisamment établie par les éléments de la procédure ; que, faute d'avoir constaté les différents éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de celui-ci et n'a donc pas légalement justifié la culpabilité de Pierre Y... pour complicité d'escroquerie " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie par instructions données ;
15" aux motifs que les différents témoignages des employés de la Poste établissent sans équivoque que Pierre Y... a donné des instructions pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; qu'il a abusé de son autorité et usé de menaces ; qu'il avait seul intérêt à ce qu'il soit procédé à ces opérations ;
16" alors que Pierre Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a démontré avec force détails la confusion entre les instructions données à ses agents concernant l'encaissement des chèques bancaires destinés à la société ATOME et qui pouvaient être crédités au compte de la société sans réserve d'encaissement, dès lors qu'il existait une garantie de recouvrement des sommes en cas de chèques impayés et, les opérations qui ont réellement été effectuées au moyen de chèques postaux ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que Pierre Y... aurait donné des instructions à ses employés, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Pierre Y... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que de janvier à août 1995, François Y..., gérant de la société Atome, et Joël X..., directeur technique et commercial de celle-ci, ont alimenté quasi quotidiennement le compte postal de la société en déposant au bureau de poste de Septèmes-les-Vallons, dont Pierre Y..., père de François Y..., était le receveur, des chèques postaux émis sur les comptes personnels des dirigeants ; que ces chèques étaient crédités immédiatement, sans réserve d'encaissement, tandis que les comptes des tireurs n'étaient débités qu'une dizaine de jours plus tard ; que cette opération de cavalerie a causé à La Poste un préjudice de 871 238, 22 francs résultant du découvert sur le compte personnel de Joël X... ;
19Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., initialement poursuivi pour escroquerie, complice de ce délit, les juges énoncent, en se fondant notamment sur les témoignages concordants des employés du bureau de poste, que ce prévenu a, par abus d'autorité et usage de menaces, donné des instructions à ses employés pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les éléments de la complicité, contradictoirement débattus, entraient dans sa saisine, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer aux faits, comme elle en avait le devoir, leur véritable qualification, et qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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