Action civile : Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-84.939
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-84.939, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Dépôt de la consignation fixée par le juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.939
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2001, n° 00-84.939, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Dépôt de la consignation fixée par le juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.939
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591665.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Dépôt de la consignation fixée par le juge d'instruction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de discrimination par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de discrimination par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 10 septembre 1998, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 16 mars 1999 ; que le plaignant n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 21 septembre 1999, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
11Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée au dépôt de la consignation ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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