Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-85.078
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-85.078, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Juge de l'application des peines
- Ordonnances
- Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire
- Appel
- Délai de 24 heures
- Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé
- Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
- Code de procédure pénale, article 712-11
- Code de procédure pénale, article 801
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-85.078
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 59 p. 332
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-85.078, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Juge de l'application des peines ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire ; Appel ; Délai de 24 heures ; Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale, le délai de 24 heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 59 p. 332
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-85.078
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017637548.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Appel - Délai de 24 heures - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réductions de peine - Réduction de peine supplémentaire - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Appel - Délai de 24 heures - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines - Appel du condamné - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire - Délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Sommaire officiel
Selon les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale, le délai de 24 heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3CASSATION sur le pourvoi formé par X... Robert, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2006, ayant déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines refusant de lui accorder une réduction supplémentaire de peine ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-1 et 801 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Robert X... ;
7"aux motifs qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines en matière de réductions de peine supplémentaires peuvent être attaquées par la voie de l'appel dans le délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification ; qu'en l'espèce, le condamné a interjeté appel, le 15 mai 2006, de l'ordonnance de rejet d'une demande de réduction de peine supplémentaire rendue le 9 mai 2006 et notifiée le 12 mai 2006 ; qu'ainsi, le délai de vingt-quatre heures susvisé était écoulé lorsque Robert X... a relevé appel ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par l'intéressé ;
8"alors que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code de procédure pénale expirait le samedi 13 mai 2006, de sorte qu'il était prorogé au lundi 15 mai suivant, date à laquelle Robert X... a donc régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines" ;
9Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale ;
10Attendu que, selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
11Attendu que, par ordonnance du juge de l'application des peines de Lyon, du 9 mai 2006, Robert X... s'est vu refuser une réduction supplémentaire de peine ; que cette décision, notifiée à l'intéressé le vendredi 12 mai, a été frappée d'appel le lundi 15 mai ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable ledit appel, l'ordonnance attaquée relève que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code précité était écoulé ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2006 ;
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale