Cass. crim., 21 février 2017, n° 16-83.077
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-83.077, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.077
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00021 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 16-83.077, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité Police de Paris, en date du 25 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Ouverture d'etablissement au public sans respect des horaires de fermeture reglementaires (numéro d’infraction NATINF 6000)
- Violation d'une interdiction ou manquement a une obligation edictee par decret ou arrete de police pour assurer la tranquillite, la securite ou la salubrite publique (numéro d’infraction NATINF 6032)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.077
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00021
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034085637.
Textes cités
- Code pénal, article R. 610-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 535 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Valérie X...,
4contre le jugement n° 81863 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 25 mars 2016, qui, pour infraction à un arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses installés sur la voie publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
8Vu le mémoire produit ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Valérie X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour étalage sans autorisation en méconnaissance de l'arrêté municipal de la ville de Paris, en date du 6 mai 2011 ; que, citée à comparaître devant la juridiction de proximité, elle a été déclarée coupable ;
10En cet état :
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 536 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
12" en ce que le juge de proximité, statuant sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de Mme X..., sans joindre l'incident au fond, a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public, qui s'est opposé à la demande ;
13" aux motifs que l'avocat de Mme X... a sollicité un renvoi en raison d'un pourvoi en cassation de Mme X... dans une affaire comparable ; que le ministère public a été entendu en sa réponse ; que le Président a rejeté cette demande de renvoi considérant que le pourvoi en cassation n'a pas de caractère suspensif et l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;
14" alors que l'article 460 du code de procédure pénale, selon lequel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier, est applicable devant la juridiction de proximité en vertu de l'article 536 de ce code ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposée, pour la rejeter, sans que l'avocat de Mme X... ait eu la parole en dernier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité a violé les textes et le principe visés au moyen " ;
15Attendu que les mentions du jugement, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prévenue ou son avocat ont eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'ils avaient formulée ;
16D'où il suit que le moyen manque en fait ;
17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG 1. 1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
18" en ce que le juge de proximité a déclaré Mme Valérie X... coupable d'une interdiction ou d'un manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la salubrité publique, défaut ou non présentation d'une autorisation d'étalages délivrée par la mairie de Paris, exigée en vertu de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris et l'a condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 38 euros ;
19" aux motifs que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il mentionne la présence d'un étalage sur la voie publique, pour lequel la prévenue n'a produit aucune autorisation ; que la prévenue n'apporte aucune preuve contraire à ce procès-verbal ;
20" 1°) alors que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances d'où il résultait que Mme X... avait procédé à un étalage de marchandises au sens de l'article 1, § 1, de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, selon lequel « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi », le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
21" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans constater que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunies ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article 1, § 1, de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, n'était pas de nature à établir que les faits poursuivis consistaient en une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi, de sorte qu'il ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
22" 3°) alors que le juge répressif doit répondre aux moyens opérants des conclusions dont il est régulièrement saisi par les parties ; que dans ses conclusions déposées à l'audience, Mme X... soutenait que l'autorisation requise par l'arrêté fondant les poursuites, qui ne concernait que les propriétaires de fonds de commerce situé en rez-de-chaussée ouverts au public et constituant le prolongement extérieur de leur fonds de commerce, était inapplicable à son activité de commerce ambulant, laquelle ne pouvait être assimilée à un étalage au sens de ce texte, de sorte que les poursuites exercées contre elle étaient dépourvues de base légale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
23" 4°) alors que Mme X... soutenait encore que son activité de vente de denrées alimentaires ambulante, qualifiée de colportage, ne nécessitait pas d'autorisation en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêt municipal de la ville de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, qui prévoit que « ni le colportage, ni les attractions de type manège et jeux ne relève de la présente réglementation » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
24" 5°) alors, subsidiairement, que l'activité commerciale qui consiste à vendre des denrées alimentaires en circulant sur la voie publique en quête d'acheteurs et à s'arrêter momentanément pour conclure une vente est une activité de colportage ; qu'en déclarant Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, quand l'activité exercée par Mme X..., consistant en la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées, est une activité de colportage qui échappe aux prévisions de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen ;
25" 6°) alors, subsidiairement, que le principe de sécurité juridique implique « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le colportage n'est précisément défini par aucun texte, de sorte que Mme X... ne pouvait être privée des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, excluant toute autorisation pour exercer l'activité de colportage, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen " ;
26Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
27Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
28Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'étalage sans autorisation, le jugement énonce que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il mentionne la présence d'un étalage sur la voie publique, sur lequel la prévenue n'a produit aucune autorisation et n'apporte aucune preuve contraire à ce procès-verbal ;
29Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'arrêté municipal du 6 mai 2011, visé à la prévention, n'était pas applicable en ce qu'il concerne les seuls commerçants sédentaires, et que l'arrêté du 21 septembre 2010 ne l'aurait pas été, la prévenue soutenant exercer une activité de colportage, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
30D'où il suit que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs :
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité Police de Paris, en date du 25 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale