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Instruction : Cass. crim., 21 février 2023, n° 22-86.760

Mots-clés

  • Instruction
  • Contrôle judiciaire
  • Interdiction
  • Interdiction de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle
  • Cas
  • Activité artistique
  • Ingérence dans la liberté d'expression prévue par la loi et proportionnée
  • Code de procédure pénale, article 138
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.760
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00361
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 22-86.760, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Contrôle judiciaire ; Interdiction ; Interdiction de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle ; Cas ; Activité artistique ; Ingérence dans la liberté d'expression prévue par la loi et proportionnée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en application de l'article 138, 12° et 12° bis du code de procédure pénale, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d'artiste constitue une ingérence dans sa liberté d'expression et entre dès lors dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [Z] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.760

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00361

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63f862c0c9488505de11e94a.

Titrage officiel

instruction

contrôle judiciaire

interdiction

interdiction de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle

cas

activité artistique

ingérence dans la liberté d'expression prévue par la loi et proportionnée

Sommaire officiel

L'interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en application de l'article 138, 12° et 12° bis du code de procédure pénale, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d'artiste constitue une ingérence dans sa liberté d'expression et entre dès lors dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction interdisant à la personne mise en examen toute apparition et représentation publiques dans le cadre de son activité artistique ainsi que toute activité impliquant un contact avec des mineurs dès lors que les conditions posées par le paragraphe 2 de l'article 10 précité sont remplies

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 22-86.760 F-B

2N° 00361

3SL2

421 FÉVRIER 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 FÉVRIER 2023

13M. [U] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 22 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viol et agression sexuelle aggravés, abus de faiblesse et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [Z], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 5 novembre 2021, M. [U] [Z] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

203. Le 24 mai 2022, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire.

214. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge d'instruction a modifié ce contrôle judiciaire, y ajoutant notamment les interdictions de toute apparition et représentation publiques dans le cadre de l'activité artistique de la personne mise en examen ainsi que de toute activité impliquant un contact avec des mineurs.

225. Le 5 octobre suivant, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ajoutait, comme obligation prononcée au titre de son contrôle judiciaire, l'interdiction pour M. [Z] de se livrer à certaines activités professionnelles, alors :

26« 1°/ que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à une activité professionnelle doit se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté d'expression lorsque cela est invoqué ; qu'a méconnu les articles 10 de la Convention européenne, 138 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ; la chambre de l'instruction qui s'est bornée, pour confirmer le prononcé à l'encontre de M. [Z] de l'interdiction d'apparitions et de représentations publiques dans le cadre de son activité d'artiste, à relever que le « moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression n'est pas opérant en l'espèce, [U] [Z] étant mis en examen pour des infractions à caractère sexuel et présentant un risque de renouvellement des faits » (arrêt, p. 14), sans contrôler, comme cela lui était demandé, la proportionnalité de la mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté d'expression artistique de M. [Z] ;

272°/ que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à une activité professionnelle doit se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle et au droit au travail lorsque cela est invoqué ; que s'agissant d'un individu exerçant la profession de chanteur, la liberté d'expression artistique constitue une composante de son droit au travail ; qu'a encore méconnu les articles 138 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ; la chambre de l'instruction qui s'est bornée, pour confirmer le prononcé à l'encontre de M. [Z] de l'interdiction d'apparitions et de représentations publiques dans le cadre de son activité d'artiste, à relever que le « moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression n'est pas opérant en l'espèce, [U] [Z] étant mis en examen pour des infractions à caractère sexuel et présentant un risque de renouvellement des faits » (arrêt, p. 14), sans contrôler, comme cela lui était demandé, la proportionnalité de la mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté d'expression artistique comprise comme composante du droit au travail de M. [Z]. »

28Réponse de la Cour

297. C'est à tort que les juges n'ont pas examiné, comme les y invitait le mémoire, si l'interdiction professionnelle imposée à M. [Z] dans le cadre du contrôle judiciaire ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, telle qu'elle est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

308. En effet, l'interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d'artiste constitue une ingérence dans sa liberté d'expression et entre dès lors dans le champ de cet article.

319. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'interdiction prononcée répond aux conditions posées par le second paragraphe de la disposition précitée.

3210. En effet, d'une part, l'interdiction est prévue par la loi et répond aux objectifs de sûreté publique et de protection de l'ordre.

3311. D'autre part, elle est proportionnée en ce qu'elle est temporaire, l'intéressé pouvant, en outre, à tout moment, en demander la mainlevée dans les conditions de l'article 140 du code de procédure pénale, qu'elle est prononcée à titre de mesure de sûreté et ne porte que sur certaines modalités d'exercice de son activité artistique.

3412. Ainsi, le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, n'est pas fondé.

3513. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [Z] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.760
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00361
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
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Rejet

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Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 22-86.760, publié au Bulletin

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