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Peines : Cass. crim., 21 janvier 1981, n° 80-90.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1981, 80-90.845, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Peine justifiée
  • Erreur de qualification
  • Contravention à l'article R. 4 du Code de la route
  • Faits constituant une contravention à l'article R. 13 du Code de la route
  • Code de procédure pénale, article 598
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.845
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 32
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1981, n° 80-90.845, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Contravention à l'article R. 4 du Code de la route ; Faits constituant une contravention à l'article R. 13 du Code de la route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction ne peut, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine. Il en est ainsi quand la peine prononcée bien qu'excédant le maximum de celle qui était prévue par l'article R. 4 du Code de la route, visé par les juges, entre dans les prévisions de l'article R. 13 du même code qui aurait dû être appliqué (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 32

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.845

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-12 Bulletin Criminel 1977 N. 18 p. 43 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056666.

Titrage officiel

PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Contravention à l'article R. 4 du Code de la route - Faits constituant une contravention à l'article R. 13 du Code de la route.

Sommaire officiel

L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction ne peut, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine. Il en est ainsi quand la peine prononcée bien qu'excédant le maximum de celle qui était prévue par l'article R. 4 du Code de la route, visé par les juges, entre dans les prévisions de l'article R. 13 du même code qui aurait dû être appliqué (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-12 Bulletin Criminel 1977 N. 18 p. 43 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AUX TERMES DUQUEL :

2IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA DAME X... A 300 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR OMIS EN MARCHE NORMALE DE MAINTENIR SON VEHICULE PRES DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 233 DU MEME CODE ;

3ALORS QUE LE MAXIMUM DE L'AMENDE PREVUE PAR CE TEXTE EST DE 80 FRANCS ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES R. 4 ET R. 233 DU CODE DE LA ROUTE ET L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ;

4ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES VEHICULES AUTOMOBILES CONDUITS RESPECTIVEMENT PAR LA DAME X...ET PAR Y... SONT ENTRES EN COLLISION ; QUE Y... EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES ;

5ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE LA DAME X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE ET LA DECLARER ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A LA SORTIE D'UNE COURBE, LA PREVENUE A FRANCHI L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE SUR UNE DISTANCE DE PRES D'UN METRE ET QUE SA VOITURE EST AINSI ENTREE EN COLLISION AVEC LE FOURGON DE Y... QUI, ARRIVANT EN SENS INVERSE, SE TROUVAIT DANS SON COULOIR DE MARCHE ;

6ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, RETENUE PAR LES JUGES, NE POUVAIT ETRE PUNIE D'UNE AMENDE SUPERIEURE A 80 FRANCS, IL RESULTE DES CONSTATIONS CI-DESSUS RAPPELEES QUE LA PREVENUE, EN OMETTANT DE SERRER SUR SA DROITE AU MOMENT OU SON VEHICULE EN CROISAIT UN AUTRE, AVAIT EN REALITE CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 13 DU MEME CODE ; QUE DES LORS LA PEINE DE 300 FRANCS D'AMENDE, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CELLE EDICTEE PAR L'ARTICLE R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, EST JUSTIFIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.845
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 32
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1981, n° 80-90.845, publié au Bulletin

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