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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 janvier 1981, n° 80-94.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1981, 80-94.421, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Prévenu
  • Comparution
  • Article D. 173 du Code de procédure pénale
  • Prévenu n'ayant pas comparu libre de tout lien
  • Nullité (non)
  • Code de procédure pénale, article D. 173
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.421
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1981, n° 80-94.421, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Article D. 173 du Code de procédure pénale ; Prévenu n'ayant pas comparu libre de tout lien ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article D. 173 du Code de procédure pénale selon lequel aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction, ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.421

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-04 Bulletin Criminel 1909 N. 76 p. 146 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1922-09-07 Bulletin Criminel 1922 N. 305 p. 507 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056665.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Article D. 173 du Code de procédure pénale - Prévenu n'ayant pas comparu libre de tout lien - Nullité (non).

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article D. 173 du Code de procédure pénale selon lequel aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction, ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-04 Bulletin Criminel 1909 N. 76 p. 146 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1922-09-07 Bulletin Criminel 1922 N. 305 p. 507 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 318 ET D. 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... N'AIT PAS COMPARU LIBRE DEVANT LA COUR D'APPEL ; QUE D'AILLEURS, COMME CELLES DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIF A LA COMPARUTION DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES, INAPPLICABLE EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 173 DUDIT CODE SELON LEQUEL AUCUN LIEN NE DOIT ETRE LAISSE A UN DETENU AU MOMENT DE SA COMPARUTION DEVANT UNE JURIDICTION, NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

4ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

5REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.421
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1981, n° 80-94.421, publié au Bulletin

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