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Presse : Cass. crim., 20 janvier 1981, n° 79-94.252

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1981, 79-94.252, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Pouvoir d'appréciation
  • Mode de participation des prévenus aux faits spécifiés et qualifiés
  • Auteur et complice
  • Diffamation
  • Preuve de la vérité des faits diffamatoires
  • Fait imputé objet de poursuites pénales
  • Sursis à statuer
  • Caractère facultatif
  • Cas
  • Fait imputé ne concernant pas la vie privée de la partie civile
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.252
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1981, n° 79-94.252, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Pouvoir d'appréciation ; Mode de participation des prévenus aux faits spécifiés et qualifiés ; Auteur et complice ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Fait imputé objet de poursuites pénales ; Sursis à statuer ; Caractère facultatif ; Cas ; Fait imputé ne concernant pas la vie privée de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Même lorsqu'il s'agit d'une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, il appartient à la juridiction correctionnelle d'apprécier le mode de participation aux faits spécifiés et qualifiés dans ladite poursuite. Justifie sa décision l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement qui a déclaré les prévenus coupables de diffamation envers un particulier après avoir rappelé les termes de l'exploit introductif d'instance qui désignait l'auteur principal et le complice des faits poursuivis (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.252

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-03 Bulletin Criminel 1973 N. 171 p. 412 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062236.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs - Pouvoir d'appréciation - Mode de participation des prévenus aux faits spécifiés et qualifiés - Auteur et complice.

2) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Fait imputé objet de poursuites pénales - Sursis à statuer - Caractère facultatif - Cas - Fait imputé ne concernant pas la vie privée de la partie civile.

Références de titrage : * PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits - Fait imputé objet de poursuites pénales - Sursis à statuer - Caractère facultatif - Admissibilité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Même lorsqu'il s'agit d'une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, il appartient à la juridiction correctionnelle d'apprécier le mode de participation aux faits spécifiés et qualifiés dans ladite poursuite. Justifie sa décision l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement qui a déclaré les prévenus coupables de diffamation envers un particulier après avoir rappelé les termes de l'exploit introductif d'instance qui désignait l'auteur principal et le complice des faits poursuivis (1).

La juridiction de jugement apprécie librement, s'il y a lieu, d'ordonner le sursis à statuer prévu par le dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, quand ce dernier n'est que facultatif, même si elle n'est pas saisie de conclusions, à cette fin, par les parties.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-03 Bulletin Criminel 1973 N. 171 p. 412 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 42, 43 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE Y..., AUTEUR DE L'ARTICLE INCRIMINE, AINSI QUE X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, COUPABLES DE DIFFAMATION, ALORS QU'EN MATIERE DE PRESSE, LE JUGE EST LIE PAR LES TERMES DE LA CITATION, QUI DOIT QUALIFIER LE FAIT INCRIMINE ET INDIQUER LE TEXTE DE LOI APPLICABLE A LA POURSUITE, DE SORTE QUE Y..., POURSUIVI COMME COMPLICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43, NE POUVAIT, DE SURCROIT, EN VIOLATION DE CE TEXTE, ETRE CONDAMNE COMME AUTEUR PRINCIPAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 ;

4ATTENDU QUE LA DAME B... CAMILLE, AVOCAT HONORAIRE A LA COUR D'APPEL DE LYON, S'ESTIMANT ATTEINTE DANS SON HONNEUR ET DANS SA CONSIDERATION PAR UN ARTICLE PARU DANS LE NUMERO DU 3 FEVRIER 1979 DU QUOTIDIEN " DERNIERE HEURE LYONNAISE ", A CITE DIRECTEMENT A COMPARAITRE, DANS LES DELAIS DE LA PRESCRIPTION ET DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE, X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, ET Y..., SIGNATAIRE DE L'ARTICLE, LE PREMIER EN TANT QU'AUTEUR PRINCIPAL, LE SECOND EN TANT QUE COMPLICE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS EN PARTICULIER ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE DANS SES MOTIFS QUI SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DU DISPOSITIF, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, " QU'EN CONSEQUENCE, LES FAITS VISES AUDIT EXPLOIT SONT ETABLIS ET QU'A JUSTE TITRE, X... ET Y... ONT ETE RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES DANS LES LIENS DE LA PREVENTION " ; QU'IL SE DEDUIT DONC NECESSAIREMENT QUE X... A ETE CONDAMNE COMME AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT ET Y... COMME COMPLICE ET NON EGALEMENT COMME AUTEUR PRINCIPAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; QU'EN EFFET, LE JUGEMENT ET L'ARRET QUI LE CONFIRME DANS SON PRINCIPE ONT RECONNU CHACUN DES DEUX PREVENUS COUPABLES DES FAITS RETENUS CONTRE EUX DANS L'ACTE DE SAISINE POUR LESQUELS RICHEROTAVAIT ETE DESIGNE COMME AUTEUR PRINCIPAL ET Y... COMME COMPLICE ;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLED 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR DIFFAMATION ET ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE, ALORS QUE LA COUR A TENU POUR DIFFAMATOIRES DES IMPUTATIONS METTANT LA PARTIE CIVILE EN CAUSE DANS DES FAITS CONCERNANT SA VIE PRIVEE, MAIS FAISANT L'OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES COMMENCEES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, DE SORTE QUE LA COUR DEVAIT SURSEOIR A LA POURSUITE ET AU JUGEMENT DU DELIT DE DIFFAMATION JUSQU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE AYANT DONNE LIEU A L'ECRIT PRETENDUMENT DIFFAMATOIRE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UNE INFORMATION AVAIT ETE OUVERTE PAR LE MINISTERE PUBLIC POUR DES FAITS D'ATTENTATS AUX MOEURS CONTRE UN CERTAIN D... ET NON CONTRE LA PARTIE CIVILE ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN ENONCANT, A BON DROIT, " QUE LA PREUVE DE LA VERACITE DES PROPOS INCRIMINES ETAIT RAPPORTABLE ", A JUGE QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS ETE DIFFAMEE DANS SA VIE PRIVEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE SURSIS A STATUER, PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, N'ETAIT EN L'ESPECE QUE FACULTATIF POUR LA JURIDICTION DE JUGEMENT ; QU'EN CET ETAT, LES PREVENUS, QUI D'AILLEURS N'ONT PAS DEMANDE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, QU'IL SOIT SURSIS A STATUER DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 35 PRECITE, NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRIS DE DECISION EN CE SENS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.252
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1981, n° 79-94.252, publié au Bulletin

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