(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 96-86.704
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 96-86.704, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 377
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.704
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 96-86.704, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.704
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571084.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Eddy-Williams, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 21 novembre 1996, qui l'a condamné, pour vol accompagné de violences mortelles, à 18 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ;
8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, après avoir donné des instructions pour que les témoins absents, Yvette Y... et A... Mobi Mobi dit "Roger X..." soient invités à se présenter, a déclaré qu'il sera passé outre aux débats mais a ensuite donné lecture des dépositions de ces deux témoins, influant ainsi sur le cours des débats en violation des textes susvisés" ;
9Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des procès-verbaux des dépositions à l'instruction de deux témoins non comparants à l'audition desquels les parties avaient renoncé ;
10Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;
11Qu'il n'a, en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes visés au moyen, ni influé sur le cours des débats, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 377, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
14"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 21 novembre 1996, portant condamnation de l'accusé, que le président a omis de signer la minute ;
15"alors que la minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour doivent être signées par le président et le greffier" ;
16Attendu que la signature du président figure au bas de l'arrêt pénal ;
17D'où il suit que le moyen manque en fait ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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