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Cass. crim., 21 janvier 2003, n° 02-81.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-81.256, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 janvier 2003
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation Rejet
Pourvoi
02-81.256

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Prescription de médicaments - Médicaments soumis au régime des substances vénéneuses - Examen préalable des animaux malades (oui).

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordres professionnels - Vétérinaires - Conseil régional de l'Ordre.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... François-Régis, prévenus,

- LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES,

- LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES,

- LE SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL,

- LA FEDERATION NATIONALE BOVINE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2001 qui, pour infractions au Code de la santé publique, a condamné le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, le second, après relaxe partielle, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Patrick X... et de François-Régis Y... :

Attendu qu'il résulte de la lettre en date du 4 décembre 2002, produite par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, avocat en la Cour, au nom de ces deux demandeurs, que ceux-ci se désistent des pourvois formés par eux le 24 décembre 2001 contre l'arrêt susvisé ;

Attendu que les désistements sont réguliers en la forme ;

II - Sur le pourvoi de la Fédération nationale bovine :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par les parties civiles, et pris de la violation des articles L. 626, R. 5146-51 et R. 5194 du Code de la santé publique, 12 et 32 du décret n° 92-157 du 19 février 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François-Régis Y... du chef d'établissement d'ordonnances sans examen préalable des animaux malades ;

"aux motifs que l'exigence de l'examen de l'animal, préalablement à la rédaction d'une ordonnance prescrivant certains médicaments, n'avait été introduite dans l'article R. 5194 du Code de la santé publique que par le décret du 31 mars 1999 ; que les faits poursuivis étant antérieurs, le prévenu devait être relaxé ;

"alors que, même avant l'entrée en vigueur du décret n 99-249 du 31 mars 1999, l'examen des animaux préalablement aux prescriptions, était déjà imposé par les articles R. 5146-51 et L. 626 du Code de la santé publique ainsi que par les articles 12 et 32 du décret n° 92-157 du 19 février 1992" ;

Vu l'article R. 5194 du Code de la santé publique ;

Attendu que, dans sa rédaction antérieure au décret du 31 mars 1999, comme dans celle qui en est issue, ce texte subordonne la prescription des médicaments vétérinaires soumis au régime des substances vénéneuses à l'examen préalable des animaux malades ;

Attendu que, pour renvoyer François-Régis Y... des fins de la poursuite du chef du délit de prescription de médicaments vétérinaires soumis au régime des substances vénéneuses sans examen préalable des animaux, l'arrêt retient que cette obligation n'aurait été introduite dans l'article R. 5194 du Code de la santé publique que par le décret du 31 mars 1999 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2 et 4 du décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Champagne-Ardennes ;

"aux motifs que le décret du 8 novembre 1990 n'attribuait la personnalité morale qu'au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires ;

"alors que les conseils régionaux de l'Ordre des vétérinaires, directement investis dans leur ressort des attributions confiées à l'Ordre, ont qualité pour se constituer partie civile et agir en justice, dès lors que les intérêts de la profession sont susceptibles d'être atteints" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les conseils régionaux de l'Ordre des vétérinaires, qui sont directement investis, dans l'étendue de leur ressort, des attributions confiées à l'Ordre, ont qualité pour se constituer partie civile et agir en justice lorsque les intérêts de la profession sont susceptibles d'être atteints ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Patrick X... et de François-Régis Y... :

DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement ;

II - Sur le pourvoi de la Fédération nationale bovine :

Le REJETTE ;

III - Sur le pourvoi des autres parties civiles :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles les concernant, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 décembre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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