Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.851
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.851, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Code pénal, article R. 625-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.851
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06526 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 13-80.851, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 23)
- Recidive de violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 10490)
- Aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21196)
- Recidive d'aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21197)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.851
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06526
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028512017.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, des articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a jugé que les éléments constitutifs de la contravention de violences volontaires avec incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours étaient réunis, puis a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences en résultant et l'a, en conséquence, condamné à payer à M. Y... les sommes de 60 euros au titre du déficit fonction partiel et de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, outre la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant du seul appel de la partie civile, il appartient à la cour de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont ou non constitués et dans l'affirmative, d'en tirer les conséquences sur le plan de l'action civile ; que sur l'infraction reprochée, dans le cadre de son audition par les services de police, la partie civile avait bien fait état d'un témoin ayant assisté aux faits et avait fourni les coordonnées téléphoniques de l'intéressé, identifié comme étant M. Z... ; que la partie civile, devant la carence des services de police, produit une attestation de l'intéressé confirmant l'existence d'une agression sur la personne de la partie civile, ainsi que le mouvement du véhicule de cette dernière décrit dans la plainte, suite au lâcher de frein et à son arrêt au milieu de la route ; que cet élément venant corroborer la plainte initiale précisant les circonstances exactes de l'agression, plainte au demeurant confirmée par le contenu objectif du certificat médical produit, ainsi qu'aux très nombreux éléments fournis en l'espèce permettant de constater l'existence d'un lourd contentieux et de précédents entre les parties, permet de retenir l'existence des éléments constitutifs de la contravention reprochée de violences volontaires avec incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours à l'encontre du prévenu ; qu'il convient, dès lors, d'en tirer toutes les conséquences au niveau de l'action civile et d'examiner les demandes en dommages-intérêts sollicitées, retenant l'âge de la victime au moment des faits, à savoir moins de 80 ans ; que sur le poste frais médicaux, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie avait sollicité à ce titre en première instance une somme de 18,34 euros indiquée comme étant définitive ; que cette somme sera juste rappelée pour cause d'absence de citation de la caisse primaire d'assurance maladie permettant d'entraîner une condamnation du prévenu ; que sur le poste déficit fonctionnel partiel, il est sollicité à ce titre par la partie civile une somme de 20 euros x 3, soit 60 euros ; que la somme réclamée étant justifiée, elle sera allouée en totalité ; que sur le poste intitulé souffrances endurées et préjudice moral, il est réclamé par la partie civile une somme à ce titre de 3 000 euros ; qu'il sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros ; que sur la demande d'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros ; "1°) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires, au motif que la partie civile produisait une attestation d'un tiers qui confirmait l'existence d'une agression, sans constater que ladite attestation aurait mentionné M. X... comme étant l'auteur de cette agression, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires sur le seul fondement des déclarations de la partie civile lors du dépôt de sa plainte et d'un certificat médical qu'il avait remis au brigadier en fonction, sans relever aucun élément objectif matériellement vérifiable de nature à corroborer de telles déclarations, la cour d'appel a méconnu le principe fondamental de la présomption d'innocence ; "3°) alors que si les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires, à énoncer qu'il s'était livré à une agression à l'encontre de M. Y..., sans indiquer la nature de cette agression, ni constater qu'il était établi que M. X... avait porté sur M. Y... les coups faisant l'objet de la prévention, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; "4°) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires, au motif qu'il existait de très nombreux éléments fournis en l'espèce qui permettaient de constater l'existence d'un lourd contentieux et de précédents entre les parties, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé les faits fondant la poursuite et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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