Officier de police judiciaire : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.537
Mots-clés
- Officier de police judiciaire
- Compétence
- Interdiction d'exercice provisoire
- Président de la chambre de l'instruction
- Durée
- Déduction de l'interdiction définitive
- Code de procédure pénale, article 227
- Code de procédure pénale, article 229-1
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 229-2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.537
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02947 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officier de police judiciaire ; Compétence ; Interdiction d'exercice provisoire ; Président de la chambre de l'instruction ; Durée ; Déduction de l'interdiction définitive
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.537
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02947
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5de3a7618740af4c0702.
Titrage officiel
officier de police judiciaire
compétence
interdiction d'exercice provisoire
président de la chambre de l'instruction
durée
déduction de l'interdiction définitive
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 227 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 229-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 229-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 19-81.537 F-P+B+I
2N° 2947
3EB2
421 JANVIER 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 JANVIER 2020
13REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 391/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a interdit au major N... W..., pour une durée d'un mois, l'exercice des fonctions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national .
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21-1, 227 et 229-1 du code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de M. N... W..., major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
19Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code précité ;
20Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
21Attendu qu'en l'état de la décision d'interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé de décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions d'officier de police judiciaire, manquent en fait ;
22Sur le moyen pris en sa troisième branche :
23Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt d'avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé ;
24Attendu qu'après avoir interdit au major W... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée ;
25Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
26Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre ;
27D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
29PAR CES MOTIFS, la Cour :
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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