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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.537

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.537
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02947
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Compétence ; Interdiction d'exercice provisoire ; Président de la chambre de l'instruction ; Durée ; Déduction de l'interdiction définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.537

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02947

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5de3a7618740af4c0702.

Titrage officiel

officier de police judiciaire

compétence

interdiction d'exercice provisoire

président de la chambre de l'instruction

durée

déduction de l'interdiction définitive

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 19-81.537 F-P+B+I

2N° 2947

3EB2

421 JANVIER 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2020

13REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt n° 391/2018 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 14 décembre 2018, qui a interdit au major N... W..., pour une durée d'un mois, l'exercice des fonctions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national .

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21-1, 227 et 229-1 du code de procédure pénale ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de M. N... W..., major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

19Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code précité ;

20Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

21Attendu qu'en l'état de la décision d'interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé de décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions d'officier de police judiciaire, manquent en fait ;

22Sur le moyen pris en sa troisième branche :

23Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt d'avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé ;

24Attendu qu'après avoir interdit au major W... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

26Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre ;

27D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

29PAR CES MOTIFS, la Cour :

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.537
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02947
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, publié au Bulletin

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