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(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 98-82.491

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 98-82.491, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
  • Détention provisoire
  • Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire
  • Article 194 dernier alinéa du Code de procédure pénale
  • Circonstance imprévisible et insurmontable
  • Mouvement de grève du personnel pénitentiaire
  • Code de procédure pénale, article 194
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 98-82.491, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Détention provisoire ; Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Article 194 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Circonstance imprévisible et insurmontable ; Mouvement de grève du personnel pénitentiaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568393.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire - Article 194 dernier alinéa du Code de procédure pénale - Circonstance imprévisible et insurmontable - Mouvement de grève du personnel pénitentiaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 199 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Jean-Claude X... a interjeté appel le 6 avril 1998 de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 mars 1998 prolongeant sa détention provisoire ;

9qu'à cette occasion, il a demandé la comparution personnelle de l'intéressé devant la chambre d'accusation;

10qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire, l'appelant n'a pu être extrait pour l'audience du 21 avril 1998 ;

11Attendu que, pour statuer en cet état, les juges énoncent que "ce fait constitue la circonstance imprévisible et insurmontable prévue par l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale" et "qu'aucun renvoi à une audience ultérieure dans le délai légal n'est possible" ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision;

13qu'en effet, l'arrêt qui intervient sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire peut être rendu en l'absence de la personne mise en examen détenue et nonobstant sa demande de comparaître, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible sa présence et que la décision ne peut être différée ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 591, 593 et 198 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire établi par le conseil de l'intéressé, reçu au greffe le jour même, au motif que les mémoires doivent être déposés au plus tard la veille de l'audience ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

18Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

19Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des dispositions des articles 5 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que le mémoire se borne à invoquer des dispositions conventionnelles sans exposer en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnues ;

22Que dès lors les moyens doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. Lucas ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 98-82.491, inédit

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