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Connexite : Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 98-82.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 98-82.292, Inédit

Mots-clés

  • Connexite
  • Article 203 du Code de procédure pénale
  • Caractère non limitatif
  • Jonction
  • Délit annexe à un crime
  • Appréciation souveraine de la chambre d'accusation
  • Code de procédure pénale, article 203
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 98-82.292, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Connexite ; Article 203 du Code de procédure pénale ; Caractère non limitatif ; Jonction ; Délit annexe à un crime ; Appréciation souveraine de la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567913.

Titrage officiel

CONNEXITE - Article 203 du Code de procédure pénale - Caractère non limitatif.

CONNEXITE - Jonction - Délit annexe à un crime - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour délit connexe de non-assistance à personne en danger, et devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation relative aux étrangers ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi des 16-24 août 1790, 6.1 et 3.7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203, 213, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 223-6 du Code pénal, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 223-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à Jacques X... et constaté la connexité entre ces faits et le crime imputé à son coaccusé, a relevé contre lui l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour le délit connexe de non-assistance à personne en danger ;

11Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'un crime ou d'un délit connexe, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

12Que, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale n'étant pas limitatives, il leur appartient, en particulier, de déterminer, de manière souveraine, s'il existe, entre les infractions reprochées, un lien de connexité analogue à ceux que la loi a spécialement prévus, qui justifie que des faits délictueux soient déférés à la cour d'assises, en application de l'article 214 du même Code ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

14qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits sont connexes au crime, objet de l'accusation principale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 98-82.292, inédit

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