Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 21 juin 1973, n° 72-93.884
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1973, 72-93.884, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Provocation
- Effets
- Partage de responsabilité
- Caractère de l'infraction initiale
- Portée
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.884
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 691
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1973, n° 72-93.884, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Effets ; Partage de responsabilité ; Caractère de l'infraction initiale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif, qui relève, à la charge de la partie civile, un fait de provocation constitutif d'une faute, doit procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur des coups et blessures ou des violences et la victime et ce, quel que puisse être le caractère juridique de l'infraction qu'a pu commettre ladite partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 691
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.884
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 389 P. 979 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059044.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Effets - Partage de responsabilité - Caractère de l'infraction initiale - Portée.
Sommaire officiel
Le juge répressif, qui relève, à la charge de la partie civile, un fait de provocation constitutif d'une faute, doit procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur des coups et blessures ou des violences et la victime et ce, quel que puisse être le caractère juridique de l'infraction qu'a pu commettre ladite partie civile (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 389 P. 979 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : X... (GERALD);
2X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13° CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A CONDAMNE LE PREMIER A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LE SECOND CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET SUIVANTS, 321 ET SUIVANTS, R40, 1°, DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CIVILE, RECONNUE ET SANCTIONNEE PAR LES JUGES DU FOND;
4"ALORS QU'IL N'EST INTERDIT AUX JUGES DU FOND, DANS LES POURSUITES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, D'OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN L'ABSENCE DE PROVOCATION, QUE DANS L'HYPOTHESE OU ILS NE CONSTATENT, EN FAIT, AUCUN ELEMENT PROPRE A ETABLIR LADITE PROVOCATION, QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA PROVOCATION EST ECARTEE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LEGALES;
5QU'EN PAREILLE MATIERE, LES JUGES RETROUVENT LE POUVOIR QUI LEUR APPARTIENT D'APPRECIER LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION PENALE EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS COMPLEXES PERMETTANT D'ASSURER LA REPARATION DU DOMMAGE";
6VU LESDITS ARTICLES;
7ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF, QUI RELEVE A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UN FAIT DE PROVOCATION CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, DOIT PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE L'AUTEUR DES COUPS ET BLESSURES OU DES VIOLENCES ET LA VICTIME ET CE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE CARACTERE JURIDIQUE DE L'INFRACTION QU'A PU COMMETTRE LADITE PARTIE CIVILE;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UN ECHANGE D'INJURES EUT LIEU ENTRE X... GERALD ET DAME Y... Z...;
9QUE CETTE DERNIERE, QUI TENAIT UN POT DE FLEURS A LA MAIN, RENONCA A LE LANCER SUR SON ANTAGONISTE MAIS LUI PORTA UNE GIFLE;
10QUE CE DERNIER REPONDIT PAR UN COUP DE POING QUI PROVOQUA LA CHUTE DE DAME Y... Z...;
11ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QU'IL Y A EU, EN L'ESPECE, DE LA PART DE DAME Y... Z..., UNE AGRESSION CONSTITUTIVE D'UNE PROVOCATION AU SENS PROPRE DU TERME;
12QUE CETTE PROVOCATION DE LA PART DE LA VICTIME, AINSI RECONNUE PAR LES JUGES A ETE, EN OUTRE, PENALEMENT SANCTION NEE PAR CES DERNIERS;
13ATTENDU, EN CET ETAT, QUE POUR REFUSER DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE RESULTANT DE CETTE PROVOCATION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION NE VISANT QUE LES CRIMES ET LES DELITS, NE SAURAIT JOUER EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS;
14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;
15QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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