Instruction : Cass. crim., 21 juin 1973, n° 73-90.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1973, 73-90.861, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Portée
- Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non)
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 186
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.861
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 701
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1973, n° 73-90.861, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non) ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, paragraphe 1er et 3° du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet, et notamment pour faire statuer, à l'occasion de leur appel, sur la régularité de la procédure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1973, MAIS SEULEMENT DANS LA DISPOSITION PAR LAQUELLE ELLE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ACTE DE LA PROCEDURE;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 701
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.861
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 P. 612 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-17 Bulletin Criminel 1972 N. 66 P. 154 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 P. 767 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059046.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non).
2) INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Nullités de la procédure étrangères à l'ordonnance entreprise - Obligation de les examiner (non). | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Nullité d'actes d'instruction - Demande de l'inculpé tendant à la faire prononcer (non). | * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité (non).
Sommaire officiel
En permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, paragraphe 1er et 3° du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet, et notamment pour faire statuer, à l'occasion de leur appel, sur la régularité de la procédure (1).
Il résulte des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la Chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 P. 612 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-17 Bulletin Criminel 1972 N. 66 P. 154 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 P. 767 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), INCULPE DE VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1973, QUI, STATUANT COMME COUR DE RENVOI, A CONSTATE QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... ETAIT SANS OBJET, A DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR SA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE DONT IL ETAIT L'OBJET ET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ANNULATION D'ACTES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEGALE LA DESIGNATION D'UN EXPERT NON INSCRIT SUR LES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 157 PRECITE, AU MOTIF QUE CETTE DESIGNATION ETAIT MOTIVEE IMPLICITEMENT PAR LA NATURE PARTICULIERE DE LA MISSION CONFIEE AUDIT EXPERT;
3" ALORS QUE, COMPTE TENU DES TERMES DUDIT ARTICLE 157, UNE MOTIVATION IMPLICITE NE REPOND PAS AUX EXIGENCES DU LEGISLATEUR ";
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 171, 172 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'INCULPE N'EST PAS RECEVABLE A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION D'ACTES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE;
6ATTENDU D'AUTRE PART, QU'EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 186, PARAGRAPHE 1 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR A ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE STATUER, A L'OCCASION DE LEUR APPEL, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE;
7ATTENDU QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT COMME COUR DE RENVOI, SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LE DEMANDEUR, INCULPE DE VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR, A DEPOSE UN MEMOIRE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION D'UN ACTE DE LA PROCEDURE;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AU FOND SUR CETTE DEMANDE, POUR LA REJETER D'AILLEURS PAR DES MOTIFS ERRONES, ALORS QU'ELLE AURAIT DU SE BORNER A DECLARER IRRECEVABLE LE MEMOIRE DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU, PAR VIOLATION DES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES, LA LIMITE DE SES POUVOIRS;
9D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1973, MAIS SEULEMENT DANS LA DISPOSITION PAR LAQUELLE ELLE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ACTE DE LA PROCEDURE;
11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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