Jugements et arrets : Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-91.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1977, 76-91.411, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.411
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 P. 572
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-91.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs du juge ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 8 AVRIL 1976 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 P. 572
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.411
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060759.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs du juge - Limites.
Sommaire officiel
Si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JOSEPHINE), EPOUSE X..., PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 8 AVRIL 1976, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT RECTIFICATIF D'UN PRECEDENT JUGEMENT AYANT CONDAMNE Y... A DES REPARATIONS CIVILES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES.
3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 710, 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1975 QUI, PRETENDANT CORRIGER UNE ERREUR MATERIELLE DONT SERAIT ENTACHE LE JUGEMENT DU 28 JUIN 1975 A REDUIT DE 41104,14 FRANCS A 32104,14 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE Y... EST CONDAMNE A VERSER A LA DEMANDERESSE ;
5ALORS QUE L'ERREUR DONT EST ENTACHE LE JUGEMENT DU 28 JUIN 1975 NE CONSTITUE PAS UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE MAIS UNE ERREUR PURE ET SIMPLE QUI NE POUVAIT ETRE REDRESSEE QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL ;
6ET ALORS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DUDIT JUGEMENT, QU'IL AVAIT AU SURPLUS EXECUTE SPONTANEMENT EN VERSANT A LA DEMANDERESSE L'INTEGRALITE DE L'INDEMNITE DE 41104,14 FRANCS ET ALORS QUE LE JUGE SAISI D'UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D'UNE ERREUR OU D'INTERPRETATION DE SA DECISION NE PEUT EN AUCUN CAS, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER SA DECISION, Y APPORTER DES MOTIFS NOUVEAUX NI OPERER UNE MODIFICATION DU DISPOSITIF FONDEE SUR DE NOUVEAUX MOTIFS DE DROIT ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE SI LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT PEUVENT PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS PUREMENT MATERIELLES CONTENUES DANS LEURS DECISIONS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE POUVOIR TROUVE CEPENDANT SA LIMITE DANS LA DEFENSE DE MODIFIER LA CHOSE JUGEE, DE RESTREINDRE OU D'ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR CES DECISIONS ;
9ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 20 JUIN 1975, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE COLMAR, STATUANT SUR LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE X..., VICTIME DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Y... A ETE DECLARE RESPONSABLE, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 41104,14 FRANCS AVEC INTERET FIXE A 4 % A COMPTER DE LA DECISION ;
10ATTENDU QUE SUR REQUETE DEPOSEE LE 4 NOVEMBRE SUIVANT AU NOM DE Y..., LE MEME TRIBUNAL A DECIDE QUE LE DISPOSITIF DE SON JUGEMENT DEVAIT ETRE RECTIFIE ET A SUBSTITUE A LA SOMME DE 41104,14 FRANCS QU'IL AVAIT ALLOUE A TITRE D'INDEMNITE, CELLE DE 32104,14 FRANCS, AU MOTIF QUE LEDIT JUGEMENT DU 20 JUIN 1975 CONTENAIT UNE ERREUR DANS L'OPERATION DE MULTIPLICATION AYANT ABOUTI A LA FIXATION DE L'INDEMNITE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ERREUR REPRODUITE DANS L'ADDITION DES SOMMES CORRESPONDANT AUX DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE ;
11ATTENDU QUE LA COUR, SAISIE DE L'APPEL DE CE SECOND JUGEMENT PAR LA PARTIE CIVILE, A REJETE LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI QUI FAISAIT REMARQUER, D'UNE PART, QUE L'ERREUR CONSTATEE AVAIT PU PORTER NON SUR LE PRODUIT MAIS SUR LES FACTEURS DE LA MULTIPLICATION ET QUI FAISAIT VALOIR, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT APPEL DE LA DECISION DU 20 JUIN 1975 EN CONSIDERATION DU MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE ;
12QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT RECTIFICATIF, EN ENONCANT QUE CELUI-CI N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE ET N'A PAS RESTREINT LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREANCE DE LA PARTIE CIVILE SOUVERAINEMENT DETERMINEE PAR LES JUGES PAR UN MODE DE CALCUL DONT L'INDICATION ETAIT D'AILLEURS SURABONDANTE, ET CONSACREE PAR LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN L'ABSENCE D'APPEL DES PARTIES, SE TROUVAIT REDUITE PAR LE JUGEMENT ULTERIEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE ;
14QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 8 AVRIL 1976 ;
16ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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