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Travail : Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-93.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1977, 76-93.682, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Travaux effectués au voisinage de lignes ou installations électriques
  • Coupure de courant
  • Formalités réglementaires
  • Charge
  • Chef de l'établissement
  • Peines
  • Non-cumul
  • Fautes pénales distinctes
  • Homicide et blessures involontaires
  • Infractions aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité
  • Application (oui)
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 576
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-93.682, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Travaux effectués au voisinage de lignes ou installations électriques ; Coupure de courant ; Formalités réglementaires ; Charge ; Chef de l'établissement ; Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Homicide et blessures involontaires ; Infractions aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité ; Application (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction au Code du travail sanctionnée par l'article L 263-2 de ce code consistant à n'avoir pas emprunté la procédure écrite prévue par l'article 172 du décret du 8 janvier 1965 pour obtenir la coupure du courant électrique dans la ligne à haute tension à proximité de laquelle les travaux devaient être effectués incombe, d'après ce texte, au chef de l'établissement et non au chef de chantier.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976 EN SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT LUCIEN X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 576

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-93.682

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 44 p.106 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060233.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux effectués au voisinage de lignes ou installations électriques - Coupure de courant - Formalités réglementaires - Charge - Chef de l'établissement.

2) PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Homicide et blessures involontaires - Infractions aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité - Application (oui).

Sommaire officiel

L'infraction au Code du travail sanctionnée par l'article L 263-2 de ce code consistant à n'avoir pas emprunté la procédure écrite prévue par l'article 172 du décret du 8 janvier 1965 pour obtenir la coupure du courant électrique dans la ligne à haute tension à proximité de laquelle les travaux devaient être effectués incombe, d'après ce texte, au chef de l'établissement et non au chef de chantier.

La violation des dispositions de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965 constitue le délit prévu et puni par l'article L.263-2 du Code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, déclarant le prévenu convaincu de cette infraction et de celle du délit d'homicide involontaire, le condamne à deux peines pour sanctionner chacun de ces délits, au lieu de prononcer contre lui la peine la plus forte, en application de l'article 5 du Code pénal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 44 p.106 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN),

2CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 4000 FRANCS D'AMENDE, A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE AINSI QU'A LA PUBLICATION ET A L'AFFICHAGE D'UN EXTRAIT DE CETTE DECISION.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 172 DU DECRET N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965, L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 428 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, DECLARE LUCIEN X... ET BERNARD X... COUPABLES DES INFRACTIONS QUI LEUR SONT REPROCHEES ET CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4000 FRANCS POUR LE DELIT ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR LES INFRACTIONS AUX MESURES DE PROTECTION, AVEC DIVERSES MESURES DE PUBLICITE ;

5AU MOTIF QUE, SI LE DEMANDEUR AVAIT VALABLEMENT DELEGUE SES POUVOIRS A SON FILS BERNARD X... POUR LE CHANTIER DU TRANSFORMATEUR DE CONCARNEAU, L'ARTICLE 172 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 IMPOSAIT AU SEUL CHEF D'ETABLISSEMENT LES DEMARCHES POUR LA COUPURE DU COURANT ET QUE, NONOBSTANT LA NEGLIGENCE DE BERNARD X... SUR LE RESULTAT EFFECTIF DE SON INITIATIVE, LE DEMANDEUR AVAIT, PAR SON MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION LEGALE, CONCOURU A L'ELECTROCUTION DE L'OUVRIER Y... ;

6ALORS QUE, D'UNE PART, LA MEME INFRACTION A L'ARTICLE 172 NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA FOIS CONTRE LE PREPOSE, AYANT RECU UNE DELEGATION REGULIERE POUR LE CHANTIER CONSIDERE, ET LE CHEF D'ENTREPRISE AYANT ETABLI, COMME EN L'ESPECE, LA REALITE DU TRANSFERT DE RESPONSABILITE, QUE LA FORMULATION DUDIT TEXTE N'AVAIT NI POUR EFFET NI POUR OBJET D'INTERDIRE ;

7ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE NE POUVAIT ETRE IMPUTE AU DEMANDEUR, DES LORS QUE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QUI EN A CONTREDIT LES EFFETS LEGAUX, IL RESSORTAIT QUE L'INITIATIVE DE LA COUPURE DU COURANT AVAIT ETE PRISE PAR LE DELEGUE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, ET PERSONNELLEMENT CONDAMNE DE CE CHEF ;

8QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE, EN DEHORS DE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 172 N'INCOMBANT PAS, VU LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE CONSTATE, AU DEMANDEUR, AUCUNE FAUTE PERSONNELLE EN LIEN AVEC LA CONDUITE DU CHANTIER DONT IL S'ETAIT DECHARGE ET NE POUVAIT SUIVRE LES MODALITES DES TRAVAUX ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... LUCIEN EST GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOUTE LA PEINTURE, QUE SON FILS BERNARD EN EST LE CHEF DE TRAVAUX ET QU'A CE TITRE, CE DERNIER A ETE CHARGE DE PROCEDER AU RAVALEMENT D'UN TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE SUPPORTANT DES FILS SOUS TENSION DE 20000 VOLTS ;

10ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENCORE QU'AUCUN DES SUSNOMMES N'A, AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX, ENGAGE LA PROCEDURE ECRITE PREVUE POUR OBTENIR LA COUPURE DU COURANT PAR L'ARTICLE 172 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, PROCEDURE QUI, AUX TERMES DE CE TEXTE, INCOMBE AU CHEF DE L'ETABLISSEMENT ;

11QUE, LE 9 JUILLET 1974, L'UN DES DEUX OUVRIERS DE CETTE ENTREPRISE QUI AVAIT RECU DE BERNARD X... L'ORDRE D'EXECUTER DES TRAVAUX DE PEINTURE SUR LE TRANSFORMATEUR A ETE MORTELLEMENT ATTEINT PAR UNE DECHARGE ELECTRIQUE ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, BIEN QUE BERNARD X... AIT ADMIS AVOIR AUTORITE POUR FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SECURITE, QUE L'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A ETE COMMISE PAR LUCIEN X..., QUI, SEUL, A ETE CONDAMNE DE CE CHEF, ET DECIDER, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, QU'AUSSI BIEN LE PERE QUE LE FILS, DONT L'UN N'AVAIT PAS, EN SA QUALITE DE CHEF D'ETABLISSEMENT, ACCOMPLI LES FORMALITES REGLEMENTAIRES POUR OBTENIR LA COUPURE DE COURANT ET DONT L'AUTRE AVAIT OMIS DE S'ASSURER QUE LE COURANT AVAIT ETE COUPE AVANT L'EXECUTION DES TRAVAUX, ONT TOUS DEUX COMMIS DES NEGLIGENCES GRAVES QUI CARACTERISENT LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE RETENU A LEUR CHARGE ;

13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;

15VU LEDIT ARTICLE ;

16ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ;

17ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LUCIEN X... A LA FOIS A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 4000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE REPRIME PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR LES DELITS SANCTIONNES PAR L'ARTICLE L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;

18QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976 EN SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT LUCIEN X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 576
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-93.682, publié au Bulletin

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