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Action civile : Cass. crim., 21 juin 1988, n° 86-94.127

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 86-94.127, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.127
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1988, n° 86-94.127, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Etendue ; Conclusions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.127

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525306.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Etendue - Conclusions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Luc,

4- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE DROUOT, partie intervenante,

5contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre le premier nommé du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 418, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné X... à verser à Y... une somme de 200 500 francs ; " aux motifs que des renseignements et de l'ensemble des pièces de la procédure, la Cour retire les éléments d'appréciation suffisants pour fixer comme suit l'évaluation des différents chefs de préjudice subis par la partie civile :

6- Incapacité permanente partielle...... 115 500 F

7-Pretium doloris (intervention et

8immobilisation)..... 80 000 F

9-Préjudice esthétique................. 5 000 F

10Total :

11200 500 F

12" alors que les juges ne peuvent allouer réparation du préjudice subi par la victime que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dès lors Y... ayant réclamé au titre du pretium doloris une somme de 60 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans statuer en dehors de ces limites, lui allouer une somme de 80 000 francs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent accorder réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

13Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu notamment coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré a alloué à ce dernier, partie civile, la somme de 80 000 francs, au titre du pretium doloris, alors que dans ses écritures, l'intéressé demandait seulement 60 000 francs pour ce qui concerne ce chef de dommage ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs,

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 février 1986, en ses dispositions relatives au pretium doloris de la victime,

15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.127
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1988, n° 86-94.127, inédit

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