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Cour d'assises : Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-87.446

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1989, 88-87.446, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.446
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-87.446, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Donné acte ; Incident non contentieux ; Pouvoirs ; Questions ; Réponse ; Feuille de questions ; Mentions ; Conditions de la majorité ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538454.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Donné acte - Incident non contentieux - Pouvoirs.

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Feuille de questions - Mentions - Conditions de la majorité - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Patrick,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE en date du 26 novembre 1988 qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 316 du Code de procédure pénale ;

8" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " M. le président a donné acte aux conseils des accusés de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal des déclarations du juré, Jean-Claude Y... et a ordonné au greffier de dresser procès-verbal de ces déclarations ;

9" alors que lorsque l'accusé demande qu'il soit donné acte d'un fait susceptible d'entraîner une nullité et qui a par suite un caractère d'incident contentieux, la Cour est seule compétente pour se prononcer ; que la demande de donné acte concernait la manifestation d'opinion d'un juré sur la culpabilité et ne pouvait dès lors donner lieu qu'à un arrêt incident rendu par la Cour " ;

10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après audition d'un expert, le juré visé dans le moyen a posé une question libellée en ces termes " Comment est-il possible à l'accusé X... de maintenir qu'il est innocent alors que... " mais qu'il a été interrompu par le président ;

11Attendu que le défenseur de l'accusé a demandé acte de ces propos et que le président a fait droit à cette demande ;

12Attendu que la Cour, par arrêt incident rendu après débat contradictoire, a ordonné que ce juré cesserait de faire partie du jury de jugement et a prescrit son remplacement par le juré supplémentaire ;

13Attendu, en cet état, que le président ayant, sans opposition de quiconque, donné l'acte demandé par la défense, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux nécessitant l'intervention de la Cour ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué énonce que X... a été condamné " à la majorité " à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;

17" alors que la peine doit être prononcée, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, " à la majorité absolue " ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des questions ni de l'arrêt attaqué que cette majorité qualifiée aurait été atteinte " ;

18Attendu que la feuille de questions porte la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine ; que cette mention est suivie des signatures du président et du premier juré ;

19Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;

20Que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.446
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-87.446, inédit

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