Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-81.124
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-81.124, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code civil, article 1153
- Code civil, article 1959
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-81.124, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.124
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554189.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code civil, article 1153
- Code civil, article 1959
- Code civil, article 7
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Jean-Philippe, - LA SOCIETE LOGISTAR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Z..., civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP,
6partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 24 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Philippe A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Mme Y... à la somme de 630 592,05 francs ;
10"aux motifs qu'"il ressort d'un certificat établi par M. le directeur régional de l'Equipement que M. Y..., qui était contrôleur principal des Transports terrestres et percevait une rémunération annuelle de 128 267 francs au moment de son décès, aurait bénéficié au cours de sa carrière de promotions pour terminer comme attaché administratif 2ème classe des services extérieurs, avec une rémunération annuelle de 163 967 francs ;
11qu'au vu de ce certificat, cette évolution de carrière apparaît certaine et que le tribunal en a exactement tenu compte, en calculant le préjudice de la veuve sur la base d'un salaire annuel moyen brut du mari de 155 722 francs et net de 130 892 francs ;
12compte tenu de la rémunération de l'épouse non contestée évaluée à 81 076 francs le revenu du ménage s'établissait à 211 968 francs ;
13""que la répartition de ce revenu, à raison de 75 % pour la femme survivante et les frais fixes et 20 % pour l'enfant, ne peut être entérinée, dans la mesure où elle suppose que de son vivant, M. Y... ne dépensait pour ses besoins personnels que le solde, à savoir 5 % des revenus du foyer ;
14""que, compte tenu des ressources et des charges de ce ménage, il y a lieu de considérer que chacun des époux consommait 30 % pour ses besoins personnels, l'enfant 15 % et qu'il restait 25 % pour les charges communes ;
15qu'après le décès de M. Y..., les membres survivants du foyer qui disposaient de 70 % de ce revenu, à savoir 148 377,60 francs, ne bénéficient plus que des ressources de Mme Y..., soit une perte de 67 301,60 francs par an qui se capitalise par une perte application du franc de rente non contesté de 12,162 :
16"67 301,60 F x 12,162 = 818 522,05 F ;
17""que ce préjudice se répartit à raison de 187 930 francs pour l'enfant évaluation opérée par le tribunal et dont Mme Y... sollicite la confirmation, et d'un solde de :
18"818 522,05 F - 187 930 F = 630 592,05 F" ;
19"alors, d'une part, qu'en retenant comme base de calcul des revenus du ménage et du préjudice de la veuve un salaire annuel moyen brut du mari de 155 722 francs et net de 130 892 francs auquel la victime n'aurait pu prétendre qu'en fin de carrière, c'est-à -dire bien après la date à laquelle la cour d'appel statuait -et à condition d'avoir été promue- l'arrêt attaqué qui indemnise comme certain la perte de revenus subie de ce chef viole l'article 1382 du Code civil ;
20"alors, d'autre part, qu'en capitalisant par le même franc de rente la perte de revenus subie par l'ensemble des membres du foyer dont il déduit ensuite les sommes allouées par le tribunal à l'enfant pour calculer le préjudice de la veuve, l'arrêt attaqué qui s'abstient de déterminer le préjudice de la veuve en fonction des paramètres qui lui sont propres, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
21Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré devoir entériner la décision du tribunal fixant à 187 930 francs le préjudice patrimonial de l'enfant ;
23"aux motifs que Mme Y... sollicitait la confirmation de cette décision ;
24"alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions des demandeurs qui, contestant le salaire retenu comme base de calcul du préjudice patrimonial de l'enfant, soit un salaire annuel moyen net de 130 892 francs, avaient fait valoir que le principe d'une évolution de carrière ne pouvait être retenu en raison du caractère incertain de la croissance du salaire qu'aurait perçu M. Y... et des divers aléas de l'existence et que seul le salaire établi par le certificat administratif pouvait servir de référence, soit un salaire annuel de 93 029,55 francs (cf. concl. d'appel p. 5) ;
25que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que, d'une part, pour déterminer la perte de ressources subie par la veuve et la fille mineure de Louis Y..., décédé à la suite d'un accident dont Jean-Philippe A... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré prend en considération un salaire moyen tenant compte de l'évolution "certaine" de la carrière administrative du défunt ;
28que, d'autre part, après avoir capitalisé cette perte annuelle du foyer en fonction de l'âge de la victime et pour déterminer le préjudice économique de la veuve, les juges d'appel imputent sur la somme ainsi obtenue celui de l'enfant tel que déterminé par le tribunal en fonction de la valeur du franc d'une rente limitée à l'âge de 18 ans ;
29Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui, appréciant souverainement l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction, a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
30D'où il suit que les moyens, qui reposent pour partie sur des affirmations inexactes, doivent être écartés ;
31Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées par le tribunal au Trésor public seraient dues avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1992 ;
33"aux motifs que la présente décision n'étant que déclarative de droit quant à la créance du Trésor public, les intérêts sont dus à compter de la première demande qu'il a présentée à l'audience du 12 mars 1992 ;
34"alors que la créance de l'Etat qui poursuit le recouvrement des prestations auxquelles il est légalement tenu ne peut produire intérêts avant la date de versement des prestations ;
35qu'ainsi, en décidant que les sommes allouées par le tribunal au Trésor public en remboursement des prestations versées par l'Etat, parmi lesquelles figure le capital constitutif d'une pension civile d'invalidité servie à la veuve de son agent et dont les arrérages ne seront versés qu'au fur et à mesure de leur échéance, seraient dues avec les intérêts légaux au jour de la demande, l'arrêt attaqué viole ensemble les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil" ;
36Attendu qu'en allouant au Trésor public, sur le capital représentatif de la pension servie à la veuve de la victime, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la cour d'appel, contrairement au grief allégué, n'a fait que l'exacte application des dispositions combinées des articles 1er III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil, dès lors que ce capital constitue une créance de l'Etat dont la décision judiciaire se borne à constater l'existence dans la limite du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique ;
37D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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